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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 17/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 mars 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [T] [D] C/ [5]
N° RG 17/01771 – N° Portalis DB2H-W-B7B-S2NU
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [D]
[5]
la SELARL [6], vestiaire : 215
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [6], vestiaire : 215
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [D] a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2015 (chute dans un escalier) responsable de cervicalgies.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 13 décembre 2015, sans séquelle indemnisable.
Le 16 décembre 2015, Monsieur [D] a fait l’objet d’un arrêt de travail en maladie délivré par le Docteur [X] [I], psychiatre, jusqu’au 31 décembre 2015, renouvelé à plusieurs reprises.
Après avis de son médecin conseil, la [5] a estimé que l’arrêt du travail du 16 décembre 2015 n’était pas médicalement justifié et un refus de versement des indemnités journalières à compter de cette même date a été notifié à Monsieur [D] le 22 mars 2016.
Le 4 avril 2016, Monsieur [D] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale et réitéré cette demande à plusieurs reprises par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique.
En l’absence de réponse de la caisse, Monsieur [D] a, par requête en date du 12 juillet 2017, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Social devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, aux fins de mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par jugement avant dire-droit du 10 mai 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse à l’encontre de la demande d’expertise de Monsieur [D] et a ordonné une expertise médicale technique avec mission de :
— dire si l’arrêt de travail prescrit le 16 décembre 2015 à Monsieur [D] par le Docteur [I] était justifié au vu de son état de santé ;
— dans l’affirmative, déterminer la durée pendant laquelle les arrêts de prolongations et soins prescrits à Monsieur [D] étaient justifiés.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 29 mars 2023, le Docteur [N] a conclu que " l’arrêt de travail prescrit pour M. [D] était justifié, et que tous les arrêts de travail prescrits ensuite de cette date étaient également justifiés."
Monsieur [T] [D] s’en rapporte à l’expertise et sollicite la condamnation de la [4] à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues pour l’intégralité de ses arrêts de travail du 16 décembre 2015 au 16 juin 2016.
Il sollicite la condamnation de la [4] à lui verser une indemnité de 4 000 € en réparation du préjudice subi en faisant valoir que la passivité et les délais excessivement longs de la [4] ont entraîné la dégradation de son état de santé psychique, et la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3] conclut à l’homologation du rapport d’expertise et au rejet du surplus des demandes de Monsieur [D].
Elle indique avoir exécuté le jugement du 10 mai 2022 ayant ordonné une expertise médicale technique et ne pas être responsable des délais de mise en oeuvre de cette mesure par le service médical et de transmission du rapport par l’expert.
MOTIFS
Il ressort du rapport de l’expert que : "L’expertise met en présence d’un assuré sans antécédents psychiatriques notables, et qui a développé une réaction anxio-dépressive sévère à la suite d’une chute dans les escaliers. Malgré une prise en charge précoce, spécialisée et bien conduite, l’évolution a été nettement péjorative, avec chronicisation des troubles psycho-traumatiques venus se greffer sur l’événement initial ayant occasionné un trauma vertébral.
Au fur et à mesure du temps, les thérapeutiques ont dû être intensifiées, le tableau clinique s’enrichissant de troubles anxieux de type panique, d’agoraphobie, de signes d’atteinte thymique, et de rituels à type de TOC de vérifications de plus en plus envahissants. M. [D] est désormais bénéficiaire de l’AAH depuis 2020, il est extrêmement invalidé, et il existe un continuum clinique, comme si l’accident avait été le déclencheur d’une décompensation d’un trouble structurel de la personnalité évoluant désormais depuis plusieurs années pour son propre compte.
A ce jour, le recul clinique et l’importance du syndrome psychiatrique psychotraumatique et anxio-dépressif permettent de confirmer qu’au 16/12/2015, l’arrêt de travail prescrit pour M. [D] était justifié, et que tous les arrêts de travail prescrits ensuite de cette date étaient également justifiés."
L’expert conclut alors que "l’arrêt de travail prescrit pour M. [D] était justifié, et tous les arrêts de travail prescrits ensuite de cette date étaient également justifiés."
Les parties s’accordent sur les conclusions motivées de l’expert.
La [3] doit en conséquence verser à Monsieur [D] les indemnités journalières dues entre le 16 décembre 2015 et le 16 juin 2016.
Aucune faute relative à l’importance des délais de mise en oeuvre de l’expertise ou de délivrance du rapport d’expertise aux parties ne peut être imputée à la [5] dans la mesure où seul le service médical, indépendant de la caisse, est en charge de ces missions.
La [3] sera en revanche condamnée au paiement d’une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3] sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire-droit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 10 mai 2022,
Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 22 novembre 2022,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [E] [N] du 29 mars 2023,
Homologue les conclusions de l’expertise ;
Condamne la [3] à verser à Monsieur [T] [D] les indemnités journalières dues pour la période du 16 décembre 2015 au 16 juin 2016 au titre de la maladie ;
Condamne la [3] à payer à Monsieur [T] [D] une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [T] [D] de ses autres demandes ;
Condamne la [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 18 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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