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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDRG
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [D]
né le 17 Mars 1983 à [Localité 9] (74)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965
DEMANDEUR
et
Monsieur [G] [Z] [P]
né le 26 Mars 1976 à [Localité 6] (77)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 10 juillet 2025, M. [K] [D], propriétaire depuis le 28 mai 2024 d’un véhicule Porsche Panamera S E-Hybrid immatriculé [Immatriculation 5] affecté, selon lui, d’avaries graves et préexistantes à la vente (principalement un déphasage d’arbres à cames résultant d’un bris fortuit d’un patin du guide de la chaîne de distribution), a fait assigner M. [G] [Z] [P], son vendeur, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 7 octobre 2025, M. [D], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
Également représenté par son avocat, M. [Z] [P], se prévalant de l’article 146 du code de procédure civile et des conclusions, selon lui, concordantes des expertises amiables d’ores et déjà réalisées révélant que la panne a une origine fortuite, a demandé en réponse au président de débouter M. [D] de sa demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, à titre subsidiaire, de juger qu’il entend émettre les protestations et réserves d’usage et, en tout état de cause, de condamner M. [D] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier les rapports établis par les experts désignés par les assureurs de protection juridique des parties, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par M. [D] dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime dès lors qu’il s’agit désormais de déterminer contradictoirement les responsabilités encourues, étant rappelé que le juge ne peut se fonder sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d’instruction sollicitée a précisément pour objet d’établir et que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. La demande de M. [D] sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée à ses frais avancés afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [D], demandeur à la mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu au stade du référé à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [D], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder
M. [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Fax : 04 74 75 61 29
Port. : 06 08 37 36 86
Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de décrire l’état du véhicule Porsche Panamera S E-Hybrid immatriculé [Immatriculation 5] et de dire s’il est affecté des avaries ou défauts dénoncés par M. [D] dans l’assignation, avaries et défauts qu’il conviendra, le cas échéant, de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences (sur l’usage normal du véhicule) des défauts et dommages ainsi constatés en précisant, dans la mesure du possible, s’ils existaient au moment de la vente conclue entre les parties, même en l’état de germe, et s’ils sont ou non la conséquence de l’usure normale de la chose eu égard à son ancienneté et son kilométrage, d’un éventuel défaut d’entretien ou d’un cas fortuit ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues, en précisant si les défauts en cause étaient ou non apparents au moment de la vente ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [D] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [D] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 26 décembre 2025 la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Déboute M. [Z] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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