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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 4 mars 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 1 ], Pôle juridique |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ECGH
N° MINUTE : 26/00097
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs : Monsieur Philippe BOUDARD , représentant les travailleurs non salariés.
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [U] [X], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [G] [B] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires pour la période du 4ème trimestre de l’année 2024 d’un total de 3 360 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 22 janvier 2025 par Monsieur [G] [B].
Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [G] [B] le 25 mars 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] pour le paiement de la régularisation au titre du 4ème trimestre de l’année 2024 des cotisations et des contributions sociales personnelles d’un total de 3 360 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025.
Monsieur [G] [B] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, adressée en recommandé le 11 avril 2025 et réceptionnée au greffe le 14 avril 2025.
Initialement appelée à l’audience du 1er octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois jusqu’à l’audience du 7 janvier 2026, dernière date à laquelle l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a sollicité une dispense de comparution, laquelle lui a été octroyée, et Monsieur [G] [B] est demeuré absent bien qu’ayant réceptionné le courrier recommandé comprenant la nouvelle convocation des suites du renvoi.
Ainsi, par conclusions déposées en amont de l’audience du 7 janvier 2026, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] dans sa défense ;
Débouter Monsieur [G] [B] de son opposition comme infondée en droit et purement dilatoire ;
Débouter Monsieur [G] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Valider la contrainte du 25 mars 2025 signifiée le 27 mars 2025 pour un montant ramené à 3 021,42 euros ;
Condamner Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 3 021,42 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
Condamner Monsieur [G] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025 de 75,76 euros ;
Condamner Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de sa requête, Monsieur [G] [B], demande au tribunal de bien vouloir le soustraire à la contrainte ainsi que d’ordonner à la caisse RSI NATIONAL de lui produire le document justifiant de son obligation d’affiliation et de lui préciser le mode de calcul appliqué.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 11 avril 2025 et réceptionné le 14 avril 2025 que Monsieur [G] [B] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et Monsieur [G] [B] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article.
L’opposition est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.
Sur la non-comparution du défendeur
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites soutenues à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] n’a pas comparu lors de la première audience en date du 1er octobre 2025.
Il a fait l’objet d’une nouvelle convocation à l’audience du 12 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, dont il a été avisé le 7 octobre 2025, ledit courrier étant revenu au greffe du tribunal de céans avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a alors fait citer à comparaître Monsieur [G] [B] par exploit de commissaire de justice daté du 1er décembre 2025 remis à domicile et ce en vue de l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [B] n’était ni présent, ni représenté, ni dispensé de comparaître.
En conséquence, à défaut par l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisie des demandes contenues dans son opposition et ses courriers ultérieurs.
Sur le fond
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition repose sur le cotisant (en ce sens notamment, Cass. Civ. 2ème, 19 déc. 2013, n° 12-29.075).
En l’espèce, Monsieur [G] [B] est affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 10 février 1992 au titre de son activité indépendante.
Il est donc tenu à cotisations conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, calculées conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du même code.
Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale.
L’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] justifie des cotisations et contributions sociales dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2024 dans le corps de ses écritures et précise avoir procédé à un nouveau calcul ramenant le montant de la contrainte à 3 021,42 euros, soit 2 863,42 euros de cotisations et de 158 euros de majorations de retard.
Monsieur [G] [B], qui n’a pas soutenu son opposition à contrainte, ne conteste donc pas les modalités de calcul de ces cotisations ni le fait qu’elles demeurent impayées.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux demandes de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1], de valider la contrainte n° 0055434302 en date du 25 mars 2025 pour son entier montant de 3 021,42 euros, soit 2 863,42 euros de cotisations et de 158 euros de majorations de retard, dues par Monsieur [G] [B] au titre du quatrième trimestre de l’année 2024.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’instance, Monsieur [G] [B] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V) »R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte ayant été validée, il convient ainsi de condamner Monsieur [G] [B] à la somme de 75,76 euros au titre de la signification de la contrainte.
Par ailleurs, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [B] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’équité et de la situation de la présente procédure, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 500 euros et de condamner Monsieur [G] [B] en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 25 mars 2025 signifiée par acte de commissaire de justice le 27 mars 2025 ;
CONSTATE que le montant de la contrainte n° 0055434302 datée du 25 mars 2025 a été ramené à la somme de 3 021,42 euros au titre des cotisations sociales du 4ème trimestre de l’année 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] au règlement de la contrainte n° 0055434302 datée du 25 mars 2025 d’un montant de 3 021,42 euros, correspondant à 2 863,42 euros de cotisations et de 158 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à régler la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à verser à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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