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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JETY
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Juillet 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
ET
DÉFENDEUR(S)
Mutualité MSA COTES NORMANDES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Carine FOUCAULT – 44, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [G] [X] les 4 février et 3 mars 2025 à la société anonyme PACIFICA (la Société PACIFICA) et la mutualité sociale agricole COTES NORMANDES (la MSA COTES NORMANDES) ;
A l’audience du 5 juin 2025, [G] [X], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 20 mai 2021 dans le cadre de son activité agricole. Il sollicite également la condamnation de la Société PACIFICA à lui verser une provision complémentaire de 10 000 euros et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse, la Société PACIFICA, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et propose un libellé de mission. Elle conclut, par ailleurs, au débouté, à titre principal, de la demande de provision complémentaire et des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens par [G] [X]. A titre subsidiaire, elle demande de réduire la demande de provision complémentaire à la somme de 2 000 euros. Enfin, elle poursuit la condamnation du demandeur aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la MSA COTES NORMANDES est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 20 mai 2021, [G] [X] a été victime d’un accident dans le cadre d’une activité agricole, son tracteur ayant glissé dans une ornière et s’étant renversé. A la suite de cet accident, il a présenté une entorse au poignet gauche, des douleurs de la main gauche, du coude, de l’épaule et du genou gauche ainsi que des lombalgies et céphalées.
Il ressort du rapport d’expertise médicale amiable établi le 25 avril 2024 par le docteur [V] [Z] que le demandeur a été victime d’une contusion du membre supérieur gauche, principalement de la main et du poignet, et d’une contusion du genou gauche, sans lésion post-traumatique. [G] [X] présente un antécédent de lombalgies chroniques et une neuropathie inflammatoire dont l’évolution, les soins et conséquences, ne peuvent être imputés à l’accident, mais qui concernant les lombalgies, ont pu être transitoirement majorées dans les suites de l’accident. Il évalue le degré des souffrances endurée à 2 sur 7, tenant compte du type de lésion, de la durée d’immobilisation, de la prise en charge rééducative. La date de consolidation de l’état séquellaire du demandeur pourrait être fixée au 4 octobre 2021.
Le docteur [V] [Z] ne retient pas, dans son rapport d’expertise médicale amiable en date du 16 juin 2024, d’aggravation médico-légale au titre des lésions imputables, à savoir une contusion de la main et du poignet gauche, une contusion du genou gauche, sans lésion post-traumatique. Il souligne que les doigts à ressaut dont le patient a été initialement infiltré ne relèvent pas de l’évolution de lésions traumatiques, mais d’une pathologie chronique ou d’une affection indépendante qui évolue pour son propre compte. Il ajoute que la prise en charge de ces doigts à ressaut après consolidation n’est pas imputable à l’accident du 20 mai 2021, comme l’évolution de la symptomatologie douloureuse de l’ensemble du membre supérieur gauche.
Les conclusions de ces rapports sont contestées par le demandeur.
Par ailleurs, le docteur [N] [K] retient, dans un certificat médical en date du 23 août 2024, comme lésions imputables à l’accident de travail du 20 mai 2021, une ténosynovite des tendons fléchisseurs de D1, D3 et D5 gauche, une instabilité du nerf ulnaire, une raideur et douleur post opératoire du coude gauche avec une extension du coude limitée à 45° et une flexion limitée à 90° et une souffrance du nerf ulnaire gauche avec une fibrose cicatricielle périnerveuse.
En raison ainsi de l’importance de parvenir à déterminer précisément le préjudice de [G] [X] consécutif à l’accident survenu le 20 mai 2021, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [G] [X] sollicite la condamnation de la Société PACIFICA à lui verser une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La Société PACIFICA s’oppose à la demande de provision, indiquant que le demandeur ne démontre pas un lien de causalité entre les douleurs persistantes et l’accident et qu’il ne produit pas les pièces utiles pour justifier son préjudice.
L’appréciation des préjudices précis dépendra des résultats de l’expertise judiciaire ordonnée.
Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses qui ne permettent pas à ce stade au juge des référés d’y faire droit.
En conséquence, [G] [X] sera débouté de sa demande de provision complémentaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[G] [X], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
La Société PACIFICA n’étant pas condamnée aux dépens, [G] [X] sera débouté de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS [G] [X] de sa demande de provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [M] [O] ([Courriel 6]), expert près la cour d’appel de [Localité 5], lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de la victime,
4°) Procéder à l’examen clinique de [G] [X], décrire son état de santé antérieur à l’accident, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles directement imputables à l’accident survenu le 20 mai 2021,
5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention en cause,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 3 mai 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [G] [X] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 1 800 € (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 3 septembre 2025 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS [G] [X] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS [G] [X] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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