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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 août 2025, n° 25/07438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07438 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZE3
Le 23 Août 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [Y] [G] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2025 par le MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [Y] [G] [S], notifiée à l’intéressé le le même jour à 8h38 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [G] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juillet 2025 ;
Vu la requête du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 21 août 2025, reçue le 21 juillet 2025 à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 21 août 2025 de :
M. [Y] [G] [S]
né le 01 Avril 1988 à [Localité 17] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 août 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julien MARTIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Y] [G] [S] ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu, en l’espèce, que M. [S] est placé en centre de rétention administrative depuis le 23 juillet 2025 aux fins d’exécuter un arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 12 juin 2025 prononçant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, décision qui lui a été notifiée le même jour.
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; qu’il ressort en effet du dossier que, avant même la levée d’écrou, une demande de laisser-passer a été effectuée par l’administration le 3 juillet 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, que le jour de son placement en rétention, ces autorités ont été informées et relancées quant à la délivrance de ce laisser-passer ; que parallèlement M. [S] a été présenté à la borne EURODAC ; que son identité étant connue des autorités allemandes, une demande de prise en charge leur a été adressée ; que toutefois le 28 juillet 2025, ces dernières ont refusé cette reprise en charge ; que parallèlement une relance pour la délivrance du laisser-passer a été adressée au consulat d’Algérie le 7 août 2025 ;
Attendu que le Conseil de M. [S] fait valoir qu’il n’existe aucune perspectives d’éloigenement vers l’Algérie ;
Attendu qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permet actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies ; qu’il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que, par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par la Préfecture que M. [S] est connu de la justice ainsi qu’en atteste les mentions à son casier judiciaire ; qu’il a été condamné le 30 novembre 2012 à la peine ferme de deux mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt par le Tribunal correctionnel de Strasbourg pour vol en réunion ; qu’il a de nouveau été condamné le 14 octobre 2013 à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour une récidive de vol en réunion à la peine ferme de 3 mois d’emprisonnement et qu’enfin, récemment, le 7 mai 2024, il a été condamné à la peine conséquente d’un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des violences habituelles par conjoint, faits commis sur une longue période de temps entre le 1er janvier 2021 et le 29 novembre 2023 ainsi que pour menace de mort réitérée par conjoint ; que M. [S] est sorti de détention très récemment le 23 juillet 2025 ; qu’il s’ensuit que son comportement constitue une menace actuelle pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées ;
Attendu que le Conseil de M. [S] fait valoir que ce dernier bénéficie de garanties de représentation et produit une attestation d’hébergement de la conjointe de Monsieur ; qu’il convient toutefois d’observer que cette attestation ne saurait constituer un élément à l’appui de l’existence de garanties de représentation ; qu’elle a en effet été rédigée par la victime des violences conjugales pour lesquelles Monsieur [S] a été condamné ;
Qu’au regard de ces éléments, il convient d’autoriser une deuxième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [S] ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [G] [S], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 août 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 août 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 23 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2025, à l’avocat du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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