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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur des consorts [ J ], S.A. MAAF ASSURANCES c/ Syndicat de copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 1, représenté par son syndic en exercice la SARL ASSISTANCE ET GESTION IMMOBILIERE SYNDIC ( A.G.I.S ), CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES Dénommée GROUPAMA RH<unk>NE-ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00825 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2UER
AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES C/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 10], GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
assureur des consorts [J]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10]
représenté par son syndic en exercice la SARL ASSISTANCE ET GESTION IMMOBILIERE SYNDIC (A.G.I.S)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas PAU de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES Dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – Délibéré au 25 Août 2025 prorogé au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [N] [Y] de la SELARL CVS – 215 (grosse + expédition)
Maître [P] [W] de la SELARL OCTOPUS AVOCATS – 452 (expédition)
Maître [A] [L] de la SELAS [S] [T] – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] est propriétaire d’un appartement locatif au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [P] [J] et Madame [B] [E], son épouse (les époux [J]), sont propriétaires de l’appartement locatif situé au 4ème étage du même immeuble, au-dessus de celui de Monsieur [V] [I].
Le 29 septembre 2019, des infiltrations d’eau sont apparues au plafond de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [V] [I].
Dans son rapport de recherche de fuite du 12 janvier 2021, la société ALFA a indiqué que les infiltrations avait pour origine un défaut d’étanchéité du joint sanitaire de la douche de l’appartement des époux [J] et que le défaut d’étanchéité du joint du bac de la douche de Monsieur [Z] [D] pouvait jouer un rôle aggravant mais non pas causal.
La locataire de Monsieur [V] [I] a donné congé pour le 09 février 2023, en raison des infiltrations d’eau.
La société SABACA RHONE ALPES a établi un rapport en date du 24 février 2023, concluant que les infiltrations d’eau dans l’appartement de Monsieur [V] [I] proviennent d’un défaut d’étanchéité des joints de la douche et du mitigeur de l’appartement des époux [J], occupé par Madame [H].
Le 08 mars 2023, Monsieur [V] [I] et les époux [J] ont rédigé un constat amiable de dégât des eaux, mentionnant que celui-ci avait pour origine un défaut de joint d’étanchéité.
Le cabinet POLYEXPERT, missionné par la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [J], dans un rapport en date du 24 avril 2024, a relevé que les défauts identifiés par la société SABACA étaient encore clairement visibles et que l’historique des sinistres démontrait que l’assuré n’avait pas pris les mesures nécessaires pour remettre en état le coin douche de l’appartement, de sorte que sa responsabilité pourrait être engagée.
Dans une note du 07 mai 2024, le cabinet BERGER EXPERTISE, mandaté par Monsieur [V] [I], a conclu que les infiltrations d’eau dans l’appartement de son mandant avaient pour origine des défauts d’étanchéité des joints des carrelages muraux et du sol la salle de bain de l’appartement des époux [J]. Il a souligné la présence de petites vrillettes dans le bois du plancher séparant les appartements de Monsieur [V] [I] et des époux [J] et la nécessité de reprendre non seulement l’étanchéité de la salle de bain, mais aussi la structure du plancher.
La société KODIA, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un diagnostic structure du plancher séparant les R+3 et R+4, retenant que les désordres mettent en cause la stabilité du plancher haut du R+3, au droit de la salle d’eau de l’appartement des époux [J]. Selon elle, les infiltrations anciennes peuvent être une cause probable de la dégradation de la structure bois du plancher et provoquer la prolifération d’insectes xylophages, impactant sa résistance en profondeur. Elle a souligné que les joints du bac de douche de l’appartement des époux [J] ne remplissaient pas leur fonction d’étanchéité. Des reprises structurelles à moyen terme ont été préconisées.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 24/01738), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [V] [I], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [P] [J] ;
Madame [B] [E], épouse [J] ;
s’agissant des infiltrations d’eau dans son appartement et de la dégradation du plancher haut du R+3, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [G], expert.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 25/00292), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [V] [I], a rendu communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 11][Adresse 8]) ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [G].
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025 (RG 25/00093), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [J], a rendu communes et opposables à
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [J] ;
la SAS A.V.R. PLOMBERIE ;
la SAS SABACA RHONE ALPES ;
la SAS SOVEA, exerçant sous l’enseigne ALFA ;
Madame [U] [M] ;
la société MAIF, en qualité d’assureur de Madame [U] [M] ;
la SA WAKAM, en qualité d’assureur de Madame [C] [H] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [G].
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 (RG 25/00747), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SOVEA, a rendu communes et opposables à
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOVEA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 17 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [J], a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [G].
A l’audience du 20 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [O] [G] ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 aout 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, eu égard à l’atteinte à la structure du plancher séparant les appartements
de Monsieur [V] [I] et des époux [J], la participation du Syndicat des copropriétaires s’avère indispensable.
D’uen part, les travaux réparatoires porteront nécessairement sur des parties communes, dont il doit assurer la conservation et la réparation.
D’autre part, si les dommages subis par les copropriétaires trouvent leur origine des lesdites parties communes, il est susceptible de voir rechercher sa responsabilité.
La qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de la police d’assurance produite.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [O] [G] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA MAAF ASSURANCES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [G] en exécution des ordonnances du 04 mars 2025 (RG 24/01738), du 04 mars 2025 (RG 25/00292), du 18 novembre 2025 (RG 25/00093) et du 16 décembre 2025 (RG 25/00747) ;
DISONS que la SA MAAF ASSURANCES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [O] [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA MAAF ASSURANCES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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