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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 22/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 22/01015 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6EM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [F] [A]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [L]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sabine LEYRAUD, avocate au barreau de Grenoble,
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [K], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 novembre 2022
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [B] a transmis à la [5] (« [8] ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s’agissant d’une « cancer primitif du rein gauche », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [J] [H] [N] le 28 mai 2021.
Par courrier du 24 janvier 2022, la Caisse a avisé Monsieur [M] [B] qu’elle transmettait son dossier à un [7] (« [11] »).
Le dossier a alors été communiqué au [7] (« [11] ») de la région AURA. Le 08 avril 2022, le comité a rendu un avis défavorable.
Par décision du 16 mai 2022, la [5] (« [8] ») a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Monsieur [M] [B] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« [10] »), qui a rejeté sa demande par décision du 17 octobre 2022.
Par courrier recommandé reçu le 4 novembre 2022, Monsieur [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 17 octobre 2022 notifiée le 20 octobre 2022 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 30 septembre 2019 après avis du [7] ([11]).
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, a notamment déclaré Monsieur [M] [B] recevable en son recours, débouté l’intéressé de ses demandes de prises en charge implicite et d’inopposabilité de la décision de refus de prise en charge et désigné avant dire droit le [11] de la région Bourgogne Franche Comté afin de répondre, de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie objet du certificat médical du 28 mai 2021 et le travail habituel de Monsieur [M] [B] ?
Le 20 mai 2025, le [12], désigné en lieu et place du [11] de la région Bourgogne Franche Comté, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 04 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [M] [B], dûment représenté, demande au tribunal de :
Reconnaître le caractère professionnel de la maladie présentée par lui ;Ordonner à la [9] de régulariser les prestations dues au titre de la législation professionnelle ;Condamner la [9] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la [9], dûment représentée à l’audience, indique s’en rapporter à justice.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
La maladie est ainsi reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu’il soit nécessaire que ce travail habituel soit la cause unique ni même essentielle de la maladie.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas (anciennement troisième et quatrième alinéas) de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 ».
En l’espèce, le tableau 101 créé par décret du 20 mai 2021 relatif aux affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène, sur la base duquel a été instruite la maladie professionnelle de Monsieur [M] [B], prévoit pour le cancer primitif du rein un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir « les travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995 ».
Le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] [B] en ces termes : « Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 68 ans qui présente un cancer primitif du rein constaté le 02 novembre 2009. Il a travaillé comme ouvrier de fabrication. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des vapeurs de trichloréthylène pendant une durée, une fréquence et des niveaux suffisants pour expliquer l’apparition de la maladie ».
Puis, le [14] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la durée d’exposition au risque dans le cadre du tableau 101 pour : affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène pour le cancer du rein primitif avec une date de première constatation médicale fixée au 02/11/2009 (date de début de l’ALD).
Le diagnostic a été confirmé par l’examen anatomopathologique de pièce opératoire réalisée le 06/11/2009 par le Dr [G].
Il s’agit d’un homme de 55 ans à la date de la constatation médicale ayant exercé la profession d’Ouvrier de fabrication dans une unité de production PVC.
Le temps hebdomadaire est de : 40 heures sur 5 jours et l’ancienneté de cette activité est de : 31 années, 5 mois et 15 jours.
Précision sur l’activité avant la date de première constatation médicale au regard de la pathologie : l’assuré est intervenu au service entretien avec dégraissage des pièces avec du trichloréthylène lors des arrêts d’usine entre 1973 et 1979 (une dizaine d’intervention de 3 heures soit un total de 30 heures sur 7 ans).
L’étude des postes permet de retrouver une exposition directe au poste de conducteur atelier [17] émulsion, lors de la manipulation de trichloréthylène du 01/09/1976 au 25/02/1979 (2 ans, 5 mois et 24 jours) pour chargement du réacteur et une exposition ponctuelle aux vapeurs de trichloréthylène lors des ouvertures de circuit (démontage de vannes), début 1973 à fin 1979 (environ 7 ans).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le début d’exposition est le 15/01/1973. Le trichloréthylène était utilisé comme adjuvant de polymérisation pour la fabrication d’une qualité PVC jusqu’à fin 1979, où ce produit a été interdit.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier. Le comité considère que l’exposition au risque est suffisante en terme de durée cumulée pour expliquer la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Au regard d’une part de ce second avis de [11], particulièrement et précisément motivé, duquel il ressort que l’assuré a été exposé directement au trichloréthylène pendant 2 ans et demi et aux vapeurs de trichloréthylène ponctuellement pendant environ 7 ans, et d’autre part de l’attestation produite par Monsieur [I] [O] et l’enquête administrative de la [9], il convient de considérer comme rapportée la preuve du lien de causalité direct entre le travail habituel exercé durant de nombreuses années par Monsieur [M] [B] et la maladie répertoriée au tableau 101 des maladies professionnelles dont celui-ci se trouve atteint.
Il sera donc fait droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Sur les autres demandes
La [8], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse étant tenu par les avis rendus par le [11] premièrement désigné. Le requérant sera donc débouté de sa demande formée au titre de cet article.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur [M] [B] objet du certificat médical initial du 28 mai 2021 et son travail habituel ;
RECONNAÎT l’origine professionnelle du cancer primitif du rein (gauche) objet du certificat médical initial du 28 mai 2021 ;
REÇOIT en conséquence Monsieur [M] [B] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [M] [B] devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [9] aux frais et dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif La
faisant fonction de greffière Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 15] – [Adresse 16].
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