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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 févr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UVG
JUGEMENT
Minute : 26/106
Du : 19 Février 2026
Société [1] (vref 425896/66)
Représentant : Me Sarah HAFSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0199
C/
Madame [Y] [A]
[P] [H] IDF (vref 20240715107)
Société [2] (vref700000054110)
Société [3] (vref 04798495828)
Société [4] (vref 0296226833/V028018546)
Société CAF DE SEINE SAINT [Localité 2] (vref 7870495)
TRESORERIE [Localité 3] (vref amendes)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Février 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1] (vref 425896/66),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sarah HAFSA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
[P] [H] IDF (vref 20240715107),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref700000054110),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 04798495828), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [5] CONTENTIEUX (vref 0296226833/V028018546), domiciliée : chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société CAF DE SEINE [Localité 4] (vref 7870495),
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 5] AMENDES (vref amendes), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2025, Mme [Y] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 17 mars 2025.
Le 12 mai 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [Y] [A] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable,
a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui la décision a été notifiée le 16 mai 2025, l’a contestée par lettre recommandée du 11 juin 2025 adressée au secrétariat de la commission de surendettement. Dans ce courrier, la société [1] demande que les éléments fournis par la débitrice soient vérifiés, précisant qu’elle perçoit une aide personnalisée au logement de 289,17 euros et une réduction de loyer de solidarité de 55,20 euros. Elle ajoute que Mme [Y] [A], âgée de 30 ans, chargée de clientèle au chômage est en mesure de trouver du travail dès lors qu’il existait une offre abondante dans son secteur.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 20 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société [1] représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffe et développées oralement, a demandé au tribunal de :
Fixer la dette de Mme [A] à la somme de 2 812,07 euros au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse,
Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses moyens,
A titre principal,
Déclarer Mme [A] irrecevable à bénéficier des dispositions relatives au traitement de sa situation de surendettement,
A titre subsidiaire, constater que la situation de Mme [A] n’est pas irrémédiablement compromise,
Par suite, renvoyer le dossier de Mme [A] devant la commission de surendettement pour l’octroi d’un moratoire ou l’élaboration d’un plan,
En tout état de cause,
Condamner Mme [A] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [A] en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait d’abord valoir que Mme [A] est de mauvaise foi pour avoir sciemment aggravé sa situation après avoir saisi la commission de surendettement, puisqu’elle devait, après la décision ayant déclaré son dossier recevable le 18 mars 2025, régler ses charges courantes et que, pourtant, elle n’a payé aucune somme au titre des échéances appelées entre le mois de mars et le mois de juin 2025. Elle rappelle que par ailleurs, Mme [A] est en situation d’impayés depuis son entrée dans les lieux.
La société [1] prétend ensuite qu’il existe de nombreuses offres d’emploi dans le secteur d’activité de Mme [A] qui est chargée de clientèle, de sorte que sa situation professionnelle pourrait évoluer favorablement, qu’en outre ses revenus ont déjà évolué puisqu’elle a recommencé à percevoir l’allocation personnalisée pour le logement. Elle ajoute que la commission a surévalué les charges de Mme [A] puisque qu’elle a pris en compte un forfait chauffage alors que celui-ci est compris dans les charges locatives. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de retenir un forfait chauffage et d’habitation. Elle relève enfin que Mme [A] a repris le paiement des loyers et a également versé un supplément pour commencer à solder sa dette.
Mme [Y] [A] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle avait saisi la commission de surendettement car ses revenus étaient constitués de la seule allocation de solidarité spécifique d’un montant de 570 euros, mais que le 7 avril 2025, elle a trouvé un emploi de chargée de clientèle à distance en contrat à durée déterminée jusqu’au 3 juin 2026 et perçoit un salaire mensuel de 1600 à 1700 euros. Elle ajoute que dès qu’elle a retrouvé une situation stable, elle a repris le paiement de ses loyers mais que sa situation reste fragile et que la décision de la commission de surendettement lui a permis de retrouver une certaine sérénité. Elle a précisé qu’elle percevait 53 euros d’aide personnalisée au logement et que ses charges étaient constituées de son loyer et de ses dépenses quotidiennes.
Par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025, [P] [H] a indiqué que sa créance était de 3126, 53 euros.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 16 mai 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 11 juin 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [Y] [A] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [1]
Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 2 812,07 euros échéance de novembre 2025 incluse. Mme [Y] [A] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
2) La créance de la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 5]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 16 juin 2025 qu’à cette date, Mme [Y] [A] était redevable d’une somme de 266,78 euros. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
3) La créance de [P] [H] ILE-DE-[P]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 16 juin 2025 qu’à cette date, Mme [Y] [A] était redevable d’une somme de 3 383,43 euros. Par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025, [P] [H] a indiqué que sa créance était de 3126, 53 euros, il convient de retenir ce dernier montant.
4) La créance de la société [2]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 16 juin 2025 qu’à cette date, Mme [Y] [A] était redevable d’une somme de 286,57 euros. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
5) La créance de la [6] [7]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 16 juin 2025 qu’à cette date, Mme [Y] [A] était redevable d’une somme 75 euros. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant. S’agissant d’une dette pénale cette créance est exclue de la procédure de surendettement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de la débitrice
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à la société [1] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [Y] [A]. S’il est exact que celle-ci devait reprendre le paiement de ses charges courantes après la décision de recevabilité de la commission de surendettement, il apparaît que jusqu’à mai 2025, Mme [Y] [A] ne percevait que l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 570 euros, alors que son loyer, charges comprises, est de 783 euros et que dès juillet 2025, après avoir trouvé un emploi, elle a repris le paiement des loyers et a commencé à solder la dette. Dès lors, le défaut de paiement du loyer entre le 18 mars 2025 et juillet 2025 ne caractérise pas à lui seul la volonté d’aggraver sa situation sachant qu’elle ne pourrait pas faire face ensuite à ses engagements. A défaut d’autres éléments allégués ou établis caractérisant la mauvaise foi de Mme [Y] [A], la société [1] échoue à rapporter la preuve de cette mauvaise foi. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de la débitrice.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de [Y] [A]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
— Sur la situation personnelle de Mme [Y] [A]
Mme [Y] [A] est âgée de 30 ans. Elle n’a aucune personne à sa charge.
— Sur la situation patrimoniale de Mme [Y] [A]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de ses 4 bulletins de salaires et du détail des versements des prestations par la caisse d’allocations familiales, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [Y] [A] sont constituées de :
Salaire : 1 655 euros (moyenne des trois derniers bulletins de paie),
Aide personnalisée au logement : 71 euros,
Total : 1726 euros.
Les charges
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement, la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 683 euros,
Soit un total 1559 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
Mme [Y] [A] dispose donc d’une capacité de remboursement au sens de l’article L731-1 du code de la consommation. Cette capacité de remboursement pour lui permettre de faire face aux dépenses exceptionnelles doit être fixée à 120 euros.
La situation de Mme [Y] [A] n’est donc pas irrémédiablement compromise. Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
L’équité commande de débouter la société [1] de sa demandé au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] au profit de Mme [Y] [A],
Constate que la situation de Mme [Y] [A] n’est pas irrémédiablement compromise,
Indique que Mme [Y] [A] dispose d’une capacité de remboursement de 120 euros au jour de l’audience,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [Y] [A],
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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