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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 23 juin 2025, n° 24/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LF GRAND [ Localité 10 ] c/ Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/02785 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFGA
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [X] [P] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [Z] [B] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
Maître [U] [R] de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS – 638
Maître [W] [A] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Maître [K] [N] de la SELARL [N] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [T] [Y] de la SELARL PVBF – 704
ORDONNANCE
Le 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LF GRAND [Localité 10],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU, avocats au arreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE [Localité 10], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, ès qualités d’assureur décennal obligatoire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI ALONSO, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la société BET J.F CABUT et de la société SETAM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la société BET J.F CABUT et de la société SETAM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur RCD et RC de la société PARALU,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [Adresse 9],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal (CNR) du maître d’ouvrage la société [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOLGEC EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MARTIN, en sa qualité de liquidateur de la société PARALU,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Vu l’assignation délivrée le 26 mars 2024 par la société LF GRAND [Localité 10] aux sociétés [Adresse 9], EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES, SMABTP, assureur dommages ouvrage et assureur des précédentes, SOCOTEC CONSTRUCTION et MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des sociétés J.F.CABUT et SETAM en vue d’obtenir réparation de désordres de construction ;
Vu l’assignation délivrée le 7 août 2024 par laquelle la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES demande la garantie de la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société PARALU, et des sociétés MJ SYNERGIE et MARTIN, ès qualités de liquidateurs de la société PARALU, et la jonction de la procédure avec la précédente, ordonnée le 27 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées les 21 octobre 2024 et 14 mai 2025 par les sociétés MMA et tendant au sursis à statuer dans l’attente d’un règlement amiable avec la SMABTP, assureur dommages ouvrage, à la délivrance d’une injonction de communication par la société LF GRAND [Localité 10] de l’affectation des indemnités déjà reçues de la SMABTP et toute explication utile sur ses refus d’acceptation des nouvelles indemnités proposées ;
Vu les conclusions notifiées le 13 février 2025 par la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES et tendant au sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 19 février 2025 par la SMABTP et la société [Adresse 9] et tendant au sursis à statuer et à la communication de l’affectation des indemnités déjà reçues et des explications sur ses refus ;
Vu les conclusions notifiées le 21 février 2025 par la société SOCOTEC et tendant au rejet de la demande de sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2025 par la société LF GRAND [Localité 10] et sollicitant le sursis à statuer et le rejet des demandes d’injonction de communication ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2025 par la société L’AUXILIAIRE et tendant au sursis à statuer ;
Vu les articles 11, 378 et 782 du code de procédure civile ;
Les sociétés SMABTP et MMA souhaitent que la société LF GRAND [Localité 10] prenne position sur les trois propositions de garantie de la première portant sur une partie des désordres, la dernière en date du 16 septembre 2024, avant qu’une mesure d’instruction contradictoire puisse être ordonnée en cas de désaccord.
La société LF GRAND [Localité 10] s’associe à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’examen par ses soins de rapports d’expertise dommages ouvrage et des propositions d’indemnités qui font suite à des déclarations de sinistre remontant au début de l’année 2024 et qui ne lui ont été transmis que le 24 février 2025, sur la base desquels elle va pouvoir se prononcer sur sa garantie.
La société SOCOTEC estime le sursis à statuer non justifié par une simple procédure de règlement amiable opposant deux parties.
Dans son assignation, la société LF GRAND [Localité 10] justifie l’assignation délivrée sans demande chiffrée par la nécessité d’interrompre les délais de forclusion et de prescription, ne disposant que d’un rapport d’audit privé et non contradictoire. Il s’ensuit que les propositions de l’assureur dommages ouvrage seront déterminantes pour le montant des sommes qu’elle demandera éventuellement aux constructeurs et qui pourront être l’objet d’un recours contre eux de la part de l’assureur. Les pourparlers entre les parties méritant de se poursuivre en vue d’un chiffrage au plus juste des demandes, le sursis à statuer sera ordonné jusqu’au paiement complet par la SMABTP de l’une des indemnités proposées à ce jour à la société LF GRAND [Localité 10] et au plus tard jusqu’à la date du 31 décembre 2025.
Les sociétés SMABTP, EIFFAGE IMMOBILIER et MMA font valoir que le silence gardé par la demanderesse devant les propositions d’indemnisation de la première qui a adopté une position de garantie et l’emploi des indemnités reçues n’est pas compréhensible alors que ces éléments sont de nature à mettre fin au litige. Elles souhaitent donc qu’elle s’en justifie.
La société LF GRAND [Localité 10] conclut au rejet des demandes d’injonction dans la mesure où des investigations et réparations sont bien en cours.
Les sociétés SMABTP, EIFFAGE IMMOBILIER et MMA ne produisent pas la preuve du versement d’indemnités à la demanderesse, sur l’utilisation desquelles elle devrait se justifier, ni d’une sommation ou d’une mise en demeure, ou même d’une simple invitation à prendre position sur la proposition indemnitaire du 16 septembre 2024. La demande d’injonction sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
SURSOYONS à statuer jusqu’au paiement des indemnités d’assurance dommages ouvrage proposées à ce jour par la société SMABTP à la société LF GRAND [Localité 10] et ce au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025,
REJETONS la demande d’injonction de communication de pièces et de fourniture d’explications,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état à l’audience qui sera fixée au plus tard sur conclusions nouvelles de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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