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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
N° RG 25/00363 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5XQ
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[R] [H], [T] [N] EPOUSE [H]
C/
[Z] [W] épouse [C], [F] [C], [K] [I]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me BEUSQUART-VILLEROT
Mme [C]
Mr [C]
Mme [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparant assisté de Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [N] épouse [H]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [Z] [W] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant
Madame [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 22 octobre 2021, Monsieur et Madame [H] ont donné en location à Monsieur [F] [C] et Madame [Z] [W] épouse [C] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 12] pour lequel Madame [I] s’est portée caution solidaire à hauteur de 10000 € par acte séparé du même jour.
Suite aux nombreux impayés, suivant acte du 6 novembre 2024, les bailleurs ont fait adresser à leurs locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 21 mars 2025, ils les ont fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,
la condamnation solidaire des locataires et de leur caution au payement d’un montant de 20 523,66 € au titre de l’arriéré de loyers et charges du au 5 mars 2025, terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024,
leur condamnation solidaire au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux
leur condamnation solidaire au payement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement, de la dénonciation à la CCAPEX et de la dénonciation à la Préfecture.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 27 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle les demandeurs, assistés de leur conseil, actualisent la dette locative à la somme de 31 129,95 € au 2 juin et maintiennent leurs demandes. Ils précisent que Monsieur [H] étant avocat au barreau de Paris, il a saisi le tribunal de Versailles afin d’éviter toute difficulté.
Monsieur [C] indique qu’il a fait opposition au commandement de payer devant le Tribunal de Proximité de Colombes, territorialement compétent et que suite à cette opposition, les parties ont été convoquées à une conciliation le 4 juin 2024 qui a abouti à un constat d’échec du fait de l’absence des demandeurs, ce que conteste Monsieur [H]. Il soutient qu’il a arrêté le paiement des loyers du fait des factures excessives de gaz et d’électricité, ajoutant que le DPE n’est pas conforme à la consommation réelle.
Madame [C], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, et Madame [I], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présentes ni représentées.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025, les parties étant autorisées à adresser en délibéré au tribunal le procès-verbal de conciliation.
Par mail du 13 juin, le conseil des demandeurs a adressé au tribunal un mail explicatif avec deux convocations à la tentative de conciliation au tribunal de Colombes pour les 23 avril et 7 mai 2024 ainsi que le courrier recommandé de Monsieur [H] au tribunal du 1er juillet 2024 sollicitant une convocation rapide suite aux deux reports.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il ressort des dispositions de l’article R 212-39-7 du code de l’organisation judiciaire qu’en matière de baux d’habitation, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu de situation des lieux loués ;
En l’espèce, le bail d’habitation sur lequel est fondée la demande porte sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 12] ;
Pour justifier de la saisine du présent tribunal, Monsieur [H] se fonde sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, lequel dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le présent litige relève de la compétence du tribunal de proximité de Colombes, ressort du lieu de situation de l’immeuble, qui se trouve dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, alors que Monsieur [H] indique qu’il est avocat au barreau de Paris et alors qu’il réside également personnellement avec son épouse à Paris.
En outre, pour justifier de l’exception qu’il invoque, Monsieur [C] produit un constat d’échec de tentative de conciliation concernant le dossier enregistré sous le n° RG 13-2-000049, lequel est corroboré par les deux convocations à des tentatives de conciliation produites par Monsieur [H] et portant le même numéro de RG.
Enfin, dans la note en délibéré adressée au tribunal par son conseil le 13 juin, il est joint un courrier recommandé de Monsieur [H] au tribunal de proximité de Colombes en date du 1er juillet 2024 portant la référence n° RG 13-2-000049, par lequel celui-ci sollicite une convocation rapide afin qu’il soit statué sur la demande d’expulsion ;
En conséquence, l’article 47 est inapplicable en l’espèce et il convient de faire droit à la demande d’exception d’incompétence, le Juge des Contentieux de la Protection de Versailles étant incompétent pour statuer sur le présent litige et il convient de renvoyer l’affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Colombes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision mise à disposition, réputée contradictoire et susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 75 et 81, 82 et 84 du code de procédure civile et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire
NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 11],
DISONS qu’à défaut d’appel dans les 15 jours de la notification de la présente décision, le secrétariat-greffe du tribunal renverra le dossier de l’affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Colombes.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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