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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 29 janv. 2024, n° 23/04780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DE MEDIATION
RENDUE LE 30 janvier 2024
N° RG 23/04780 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPLP
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J], né le 27 Octobre 1958 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
La SOCIETE NOUVELLE CARNOT AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes, enregistrée sous le numéro 696 421 189 00064, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 21 Août 2023 par [I] [J] à l’encontre de La SOCIETE NOUVELLE CARNOT AUTOMOBILES, aux fins de Prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue le 30 Août 2022 entre la Société SOCIETE NOUVELLE CARNOT AUTOMOBILES et Monsieur [J], et Condamner notamment la Société SOCIETE NOUVELLE CARNOT AUTOMOBILES à payer à Monsieur [J] la somme de 65.000, 00 Euros à titre de restitution du prix.
Les parties ont été interrogées sur l’opportunité de recourir à une mesure de médiation et ont donné leur accord pour la désignation d’un médiateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme tout juge, le juge de la mise en état est compétent, en application de l’article 131-1 du code de procédure civile, pour recourir à la médiation.
En l’espèce, compte tenu de l’objet du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît que des concessions réciproques sont possibles.
Par conséquent, et en accord avec les parties conformément aux dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, il y a lieu de désigner le CENTRE YVELINES MEDIATION, médiateur, afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
Ordonne une médiation,
Désigne en qualité de médiateur le CENTRE YVELINES MEDIATION, [Adresse 2] (tel [XXXXXXXX01]) pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et, si possible, élaborer un protocole concrétisant leur accord amiable,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros TTC (frais de dossier et honoraires de médiation pour un forfait de 4 heures réparties sur une ou plusieurs réunions, y compris le travail préparatoire), qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, avant le 26 février 2024,
Dit qu’à défaut de versement de l’intégralité de la provision, la décision sera caduque et l’instance se poursuivra,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil,
Dit que le médiateur devra indiquer aux parties, à l’issue du premier rendez vous, les délai et coût prévisionnel de sa mission,
Rappelle que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, délai renouvelable une fois pour la même durée à la demande du médiateur, après accord des parties,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 Juin 2024 afin qu’il soit fait le point sur l’évolution de l’affaire,
Réserve les dépens.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assisté de Madame SOUMAHORO greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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