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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 13 sept. 2024, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00559 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6J5
[D] [S] / [T] [R]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIREDE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (59300), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [T] [R], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 27 Février 2023
— Date de l’acte de saisine : 15 Février 2023
— Débats à l’audience publique du : 12 Juillet 2024
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] est propriétaire d’un fonds immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] qui jouxte celui de Monsieur [T] [R] se trouvant au 17 de la même rue, dans la même ville.
Il est en conflit avec son voisin qui a positionné des caméras en direction de son terrain et fait installer sur sa propriété une climatisation qui lui occasionne une gêne sonore et visuelle.
Il a déposé une plainte à son encontre, puis a fait constater les faits par Huissier avec sommation d’avoir à faire cesser le trouble.
Malgré ces démarches, aucune mesure n’ayant été entreprise par Monsieur [T] [R], par acte en date 15/02/2023 Monsieur [D] [S] l’a fait citer devant la juridiction de céans.
Aux visas des articles 514, 700 et 750-1 du CPC, 9, 544 et 1240 du Code civil il demande au Tribunal de :
Le déclarer recevable en ses demandes.
A titre principal :
Ordonner la mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation relativement aux prétentions ainsi qu’aux demandes suivantes :
— Ordonner à Monsieur [T] [R] de diriger ses caméras sur son fonds, soit vers sa cour et son jardin, sous astreinte de 50 euros par jour dans le délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir.
— Dire et juger que les nuisances sonores, outre celles liées à la vue, conséquences de la pose d’un appareil de climatisation à l’extérieur de l’immeuble de Monsieur [T] [R] constitue également un trouble anormal de voisinage.
— Donner acte à Monsieur [D] [S] qu’il se réserve le droit de demander la suppression de cette climatisation, son démontage et donc sa pose à un autre endroit que celui actuel.
— Condamner Monsieur [T] [R] à 4000 euros de dommages et intérêts compte tenu du trouble anormal de voisinage causé.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— Condamner Monsieur [T] [R] à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [T] [R] aux frais et dépens.
A l’audience du 12/07/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [D] [S] maintient ses demandes.
Monsieur [T] [R] en réplique aux visas des articles 2224, 544 et 1240 du Code civil demande à la juridiction :
De constater la prescription des demandes.
A titre subsidiaire :
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Dire ces demandes infondées.
En toute hypothèse :
Débouter Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ces demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
Diminuer dans de plus justes proportions les sommes qui pourraient être octroyées à titre de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [D] [S] à réaliser l’élagage de la végétation débordante sur la propriété de Monsieur [T] [R], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [D] [S] à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/09/2024 par mise à dispsoition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tentative préalable de conciliation.L’article 750-1 du CPC dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18/11/2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Et l’article 820 que la demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l’article 750-1 s’applique.
Il convient de noter que la demande principale formée par Monsieur [D] [S] porte sur un trouble de voisinage et que la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [T] [R] vise à l’entretien de végétaux.
Ces demandes rentrant dans le champ d’application de l’article 750-1 du CPC.
A la lecture de ces textes, force est de constater que l’organisation par la juridiction d’une tentative de conciliation, prévue à l’article 820 du CPC n’a donc pas vocation à s’appliquer, la tentative préalable avant saisine issue de l’article 750-1 étant le texte applicable à l’espèce.
Cependant, le défendeur fait état d’une tentative de conciliation demeurée infructueuse concernant l’élagage et d’une médiation pénale également demeurée infructueuse pour les demandes principales formulées par le demandeur.
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Ainsi que le relève donc à juste titre Monsieur [T] [R], la juridiction considérera, de fait, que la tentative de conciliation préalable a d’ores et déjà eu lieu et l’instance sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les demandes principales.Monsieur [D] [S] évoque une atteinte à l’intimité de la vie privée liée à l’installation de caméras de surveillance, ainsi qu’un trouble de voisinage visuel et sonore liée à l’installation sur le mur pignon de son voisin d’un appareil de climatisation.
Il sollicite sous astreinte le repositionnement des caméras vers le fond du défendeur et que la juridiction déclare que la climatisation est constitutive d’un trouble de voisinage et de lui donner acte qu’il se réserve le droit de solliciter sa suppression.
Or il est clairement établi, concernant ce deuxième point, que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur donner acte, de dire et juger, et de constater ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC et ne saisisse pas le juge.
Il ne sera donc pas statué sur ce point.
En ce qui concerne l’atteinte à l’intimité de la vie privée liée au positionnement des caméras de surveillance, la juridiction constate que le constat d’huissier établi par le demandeur ne peut déterminer le visuel exact apparaissant sur le moniteur installé chez Monsieur [T] [R].
Il ne peut en conséquence démontrer aucune atteinte, étant précisé qu’en outre Monsieur [T] [R] produit à l’instance les documents établissant que les vues sur les propriétés voisines sont floutés.
Dès lors Monsieur [D] [S] sera débouté de ses demandes.
Sur l’élagage de la haie.Monsieur [T] [R] fournit des photos qui n’émanant pas d’un officier ministériel, ne présente aucune force probante.
Elles ne permettent pas d’établir avec certitude la hauteur exacte de la haie incriminée, ni sa position par rapport à la propriété de Monsieur [T] [R].
Bien que dans son courrier du 22/04/2021, et en contravention avec les règles du Code civil, Monsieur [D] [S] conditionne la taille de cette haie à l’obligation par Monsieur [T] [R] de lui fournir certains documents, il n’est pas démontré une situation actuelle non conforme de celle-ci.
Au vu des pièces présentées, la juridiction ne fera pas pas droit à la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [T] [R].
Sur la demande de dommages et intérêts.Il ne sera pas fait droit à cette demande pour les raisons reprises dans les paragraphes précédents.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il
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détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Il ne sera pas fait droit à ces demandes.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Chacune des parties succombant dans leurs prétentions, elles conserveront en conséquence la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ,
Déclare recevable l’action intentée par Monsieur [D] [S].
Déclare recevable, la demande reconventionnelle intentée par Monsieur [T] [R].
Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes.
Laisse à chacune des deux parties la charge de leurs dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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