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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/04989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [C] [P], Madame [X] [K]
C/ S.C.I. FONCIERE RU 01/2012
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04989 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BAF
DEMANDEURS
M. [C] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Mme [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-14305 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2012
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné solidairement [C] [P] et [X] [B] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 8.442 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de juillet inclus selon état de créance du 1er août 2024, les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— constaté la résiliation du bail consenti par la SCI FONCIERE RU 01/2012 à [C] [P] et [X] [B] sur les locaux à usage d’habitation et les deux places de parking sis [Adresse 5] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— dit que [C] [P] et [X] [B] devaient quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [C] [P] et [X] [B] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective et totale des lieux.
Le 30 juin 2025, cette décision a été signifiée à [C] [P] et [X] [B] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré à la requête de la SCI FONCIERE RU 01/2012.
Par requête du 10 juillet 2025 reçue au greffe le 17 juillet 2025, [C] [P] et [X] [B] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] Lyon 8ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, [X] [B], représentée par un conseil, a maintenu sa demande de délai de 12 mois. [C] [P] n’a ni comparu, ni personne pour lui.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 23.115,60 € au 15 septembre 2025, loyer d’août inclus, n’intégrant pas un virement de 1.350 € du 8 septembre 2025 allégué par les demandeurs
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [C] [P] et [X] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [C] [P] et [X] [B] se sont retrouvés dans une situation difficile, expliquant les impayés locatifs: Madame, du fait de problèmes de santé, a perdu son emploi, tandis que Monsieur, qui s’est mis à son compte, s’est retrouvé sans revenus. Ils font état d’un retour à une meilleure fortune, avec la reprise du versement des allocations logement de 400 € par mois. Madame justifie percevoir 940,72 € au titre du revenu de solidarité active et de la prime d’activité (août 2025). Ils ont deux enfants de 17 et 20 ans, à charge. Ils bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.
Ils justifient avoir déposé une demande de logement social le 4 février 2024, renouvelée le 2 janvier 2025.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [C] [P] et [X] [B] semble difficile, les recherches de logement et les efforts, certes réels, pour régler la dette locative néanmoins insuffisants pour établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante (plus de 20.000 €).
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [C] [P] et [X] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[C] [P] et [X] [B], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombent. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [C] [P] et [X] [B] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] [Localité 8] ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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