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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00345
Nature : 88W
N° RG 25/00232
N° Portalis DBWV-W-B7J-FKQM
[U] [T]
c/
[7]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
née le 15 Décembre 1955 à [Localité 15] (ALGERIE)
Profession : Retraitée
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [T], sa fille.
DÉFENDERESSE
[6]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [T] bénéficie de la [11] (ci-après [14]) sans participation financière. Par courrier du 8 janvier 2025, la [10] lui a notifié un accord de la complémentaire santé solidaire, cette fois avec participation financière compte tenu de ses ressources, sous réserve de compléter le formulaire d’adhésion et de régler les participations financières.
Madame [U] [T] a contesté la décision de la caisse visant à lui accorder la [14] avec participation financière par courrier du 30 janvier 2025. Parallèlement, par décision du 27 mars 2025, la caisse a informé Madame [U] [T] qu’après ré-examen de sa situation, la [14] ne pouvait lui être attribuée compte tenu du montant de ses ressources, lui opposant un refus total de [14]. Par décision en date du 20 juin 2025, la commission de recours amiable de la [10] a confirmé cette dernière décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 26 septembre 2025, Madame [U] [T] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Madame [U] [T], représentée par sa fille Madame [E] [T] reprenant les termes de sa requête, formule les demandes suivantes :
rétablissement immédiat des droits de Madame [U] [T] à la [14] pour les périodes :
1er octobre 2024 – 30 septembre 2025 (année non renouvelée automatiquement) ;1er octobre 2025 – 30 septembre 2026 (année suivante) ;
exécution provisoire de la décision nonobstant appel ;remboursement des frais engagés (médicaments, consultations, examens) faute de couverture à hauteur de 300 € ;indemnisation du préjudice moral et du stress subi par Madame [U] [T] et sa fille compte tenu des manquements répétés, à hauteur du préjudice subi et à hauteur de 3 000 € à 5 000 € conformément à la jurisprudence applicable aux manquements du service public, et qui serve de jurisprudence pour une injustice évidente.
Elle se prévaut de dysfonctionnements administratifs graves en indiquant que la [14] n’a pas été renouvelée automatiquement, contrairement aux dispositions de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la caisse s’est contredite dans la mesure où la [14] a été payante durant deux mois, puis de nouveau gratuite, puis de nouveau payante, avant de lui être refusée. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune notification de fin de droit pour l’année 2024-2025 et que la notification de novembre 2024 était hors délai. Elle indique également le fait que la commission de recours amiable a été saisie unilatéralement, sans demande de sa part, violant ainsi l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’agent a fait un faux et a adopté une attitude méprisante et intimidante, contraire à la mission de service public.
Elle explique par ailleurs que l’absence de couverture médicale a été source de stress et d’atteinte à sa dignité alors qu’elle a été victime d’une chute nécessitant son hospitalisation au cours de l’été 2025. Elle indique que cela constitue un préjudice moral et physique sérieux. Elle fait valoir qu’elle se retrouve sans couverture complémentaire depuis près d’un an, alors qu’elle suit des soins et que son accès aux soins est bloqué.
Elle indique enfin que le renouvellement de la [14] aurait dû être automatique dans la mesure où elle bénéficie de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ci-après [5]).
S’agissant de la forclusion soulevée par la caisse, elle fait valoir que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables dans la mesure où ils n’ont pas été notifiés par courrier.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais bénéficié des minima sociaux, qu’elle a été atteinte d’un cancer du sein et que son mari est décédé durant le Covid, sans qu’elle ne puisse percevoir le capital décès refusé par la [12].
La [9], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
à titre principal, dire et juger que le recours de Madame [U] [T] est irrecevable parce que tardif ;dire et juger que la [8] a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale ;dire et juger que la [10] n’a commis aucune faute ;confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 juin 2025 ;débouter en conséquence Madame [U] [T] de l’intégralité de son recours.
Sur la forme, la caisse se fonde sur les articles L. 142-8 et R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale pour dire que le recours de Madame [U] [T] est forclos, dans la mesure où la décision de la commission a été émise le 20 juin 2025 et que le recours a été introduit le 26 septembre 2025, soit au-delà du délai imparti.
Sur le fond, elle se base sur les articles L. 861-1, L. 861-2, L. 861-5 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour dire que le plafond de ressources à retenir au 1er janvier 2024 est fixé à la somme de 13 724 € pour bénéficier de la [14] avec participation financière et 10 166 € pour bénéficier de la [14] sans participation financière. Or, elle explique que les ressources de Madame [U] [T] s’élevaient à 14 313,78 € sur la période considérée, ce qui est supérieur au plafond requis, quand bien même bénéficierait-elle de l’ASPA dans la mesure où elle perçoit une retraite en plus de cette prestation.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025. Durant le délibéré, Madame [E] [T] a envoyé de nouveaux documents à la juridiction, alors que cette dernière n’avait autorisé aucune note en délibéré et qu’au surplus lesdites pièces n’étaient pas adressées à la partie adverse. En conséquence, ces pièces nouvelles ont été écartées des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que les recours formés devant le Pôle social sont précédés d’un recours préalable.
L’article R. 142-1 du code de la Sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
L’article R. 142-1 A III du code de la sécurité sociale dispose :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Il ressort de ces dispositions que la notification de la décision doit mentionner de manière très apparente les voies et délais de recours, faute de quoi la forclusion ne peut être opposée à l’assuré (Soc. 14 mai 1998, n°96-18.073). Il en ressort également que c’est la date de réception de la décision qui doit être prise en compte conformément à l’article 668 du code de procédure civile (Soc. 19 février 1998).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission a rendu sa décision le 20 juin 2025, et Madame [E] [T] représentant sa mère a indiqué que ladite décision a été réceptionnée le 30 juin 2025. Il s’en déduit qu’elle bénéficiait donc d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 30 août 2025, pour contester ladite décision. Or, le recours devant le tribunal a été introduit le 26 septembre 2025, soit au-delà du délai imparti. Il convient par ailleurs d’observer que le courrier notifiant la décision précisait bien les voies et délais de recours, en désignant la présente juridiction avec la bonne adresse ainsi que le délai de deux mois.
Si Madame [U] [T] affirme que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables dans la mesure où ils n’ont pas été notifiés par courrier, le tribunal ne peut que constater que la loi ne prévoit aucun formalisme particulier pour la notification de la décision de la commission, et qu’il y a dès lors lieu de considérer que la notification a eu lieu dès lors que l’intéressée indique en avoir été destinataire, soit en l’espèce le 30 juin 2025 selon les dires mêmes de la fille de la requérante.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Madame [U] [T] était forclose pour contester la décision, et son recours s’avère irrecevable devant la présente juridiction compte tenu du caractère définitif de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [U] [T] comme étant forclos.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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