Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 sept. 2024, n° 20/08413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/08413 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U3F7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/08413 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U3F7
N° minute : 24/
du 20 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[F]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [E]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
asssité de madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [E]
né le 29 mai 1986 à ZENATA (MAROC)
Résidence Les Aubiers – appartement 1544
19 rue François Roganeau
33300 BORDEAUX
DEMANDEUR
A.J. Totale numéro 2020/018422 du 24/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [P] [F] épouse [E]
née le 15 mars 1974 à CASABLANCA (MAROC)
Résidence Théâtre de Verdure – Bâtiment 3 – Appartement 11
6 Rue Louis Aragon
33310 LORMONT
DÉFENDERESSE
Défaillante
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/08413 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U3F7
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
****
Monsieur [V] [E] et madame [P] [F] se sont mariés le 15 février 2014 à BORDEAUX (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Une enfant sont issue de cette union :
— [G] [E], née le 13 mai 2015 à BORDEAUX (GIRONDE).
Suite à la requête en divorce en date du 28 octobre 2020, à l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 février 2021, à l’assignation en divorce à la requête de l’épouse en date du 07 août 2023, l’épouse n’a pas constitué avocat dans les délais impartis.
La clôture est intervenue le 28 mai 2024 pour une audience au fond fixée au 11 juin suivant.
Il convient de se référer aux écritures de l’époux pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
L’époux est de nationalité marocaine.
L’épouse est de nationalité française.
Vu l’élément d’extranéité,
À défaut de choix préalable des époux, la loi applicable au divorce est la loi française.
Le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de BORDEAUX est territorialement compétent au visa de la résidence habituelle des époux en FRANCE.
Les époux sont séparés depuis plus de deux années.
La date de séparation est le 30 juillet 2020.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation.
Il n’y a pas lieu à octroi de prestation compensatoire.
L’autorité parentale sur l’enfant [G], née le 13 mai 2015, s’exerce conjointement.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut les premiers, troisième, cinquième week-end du mois, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, du vendredi sortie des classes au samedi 17 heures moitié des vacances scolaires, seconde moitié les années impaires, du samedi moitié des vacances 17 heures au lundi matin rentrée des classes.
Les fêtes de Noël sont rattachées à la première semaine des vacances de Noël.
Pour les vacances d’été, le droit s’exerce première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Si un jour férié ou un pont précède le début du droit d’accueil ou en suit la fin, celui-ci s’exerce sur la totalité de la période.
L’enfant passe le week-end de la Fête des Pères chez le père, le week-end de la Fête des Mères chez la mère.
Monsieur se charge des trajets.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 100€ par mois
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est signifiée par la partie en demande
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/08413 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U3F7
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge qu’à défaut de choix préalable des époux, la loi applicable au divorce est la loi française.
Dit que le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de BORDEAUX est territorialement compétent au visa de la résidence habituelle des époux en FRANCE.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [V] [E]
né le 29 mai 1986 à ZENATA (MAROC)
et de :
Madame [P] [F] épouse [E]
née le 15 mars 1974 à CASABLANCA (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le 15 février 2014 à BORDEAUX (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation.
Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de prestation compensatoire.
Juge que l’autorité parentale sur l’enfant [G], née le 13 mai 2015, s’exerce conjointement.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
* les premier, troisième, cinquième week-end du mois, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, du vendredi sortie des classes au samedi 17 heures moitié des vacances scolaires, seconde moitié les années impaires, du samedi moitié des vacances 17 heures au lundi matin rentrée des classes.
Dit que les fêtes de Noël sont rattachées à la première semaine des vacances de Noël.
Dit que pour les vacances d’été, le droit s’exerce première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Dit que si un jour férié ou un pont précède le début du droit d’accueil ou en suit la fin, celui-ci s’exerce sur la totalité de la période.
Dit que l’enfant passe le week-end de la Fête des Pères chez le père, le week-end de la Fête des Mères chez la mère.
Dit que monsieur se charge des trajets.
Fixe la part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant, [G] [E] née le 13 mai 2015 à BORDEAUX (GIRONDE), à la somme de CENT EUROS (100€) par mois, à compter de la décision.
Condamne monsieur [V] [E] au paiement.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/08413 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U3F7
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit la décision signifiée par monsieur [V] [E].
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Date ·
- Juge ·
- Registre
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Délais
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Domicile
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Demande en justice ·
- Approbation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Leasing ·
- Produit industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Saisie ·
- Entreprise ·
- Attribution ·
- Erreur ·
- Mainlevée
- Finances ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Électronique ·
- Offre ·
- Formulaire ·
- Prêt
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Morale ·
- Sécurité sociale ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Directive ·
- Sociétés ·
- Ligne
- Recours ·
- Participation financière ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Notification ·
- Délais ·
- Assesseur ·
- Dire ·
- Courrier ·
- Stress
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- République ·
- Appel ·
- Isolement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.