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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 mars 2025, n° 24/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01659 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BFF
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01659 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BFF
Minute : 25/00122
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
S.A. CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
M. [O] [U]
Mme [J] [E] épouse [U]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FIDJEL Sofiane avocat au barreau de ST OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant
Mme [J] [E] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 13 juin 2022, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco a consenti à M. [O] [U] et Mme [J] [U] née [E] un crédit renouvelable n°42210331371 d’un montant maximal de 3000 euros.
Par avenant du 23 décembre 2022, le montant maximal autorisé de ce contrat a été augmenté à la somme de 10000 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 15 novembre 2023 et distribuée le 23 novembre 2023, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 1288 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2024, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco a assigné M. [O] [U] et Mme [J] [U] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander :
— qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par les défendeurs faute de régularisation des impayés ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10303,98 euros ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 13 juin 2022 ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la totalité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement :
— dire que les défendeurs devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 janvier 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, la juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties à l’audience et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) et du bordereau de rétractation.
La société CA Consumer Finance Dept Sofinco, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant à la question de l’octroi de délais de paiement aux défendeurs.
M. [O] [U], comparant en personne, déclare avoir repris les paiements et avoir réglé la somme de 200 euros par mois à cinq reprises. Il sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. Il propose de régler mensuellement la somme de 300 euros voire 387 euros. Il indique percevoir 2850 euros de salaire, devoir régler un loyer de 692 euros, 350 euros de crédit auprès de Cofidis, 155 euros par mois de découvert, 75 euros de mutuelle jusqu’en juillet et 150 euros de frais d’avocat. Il déclare enfin qu’il est en cours de procédure de divorce et que d’un commun accord entre eux, il règle la totalité du crédit alors que son épouse s’acquitte de trois autres crédits.
Mme [J] [U] née [E], régulièrement citée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Sur la demande en paiement de la société CA Consumer Finance Dept Sofinco
> Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt et de son historique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2023. L’assignation ayant été délivrée le 22 novembre 2024, la présente action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
> Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les articles VI 4 de l’offre de prêt et de son avenant n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 15 novembre 2023 et distribuée le 23 novembre 2023, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 1288 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Au vu des pièces versées au débat, l’impayé ainsi visé dans cette mise en demeure n’a pas été régularisé par les défendeurs dans les quinze jours suivants sa notification.
L’assignation valant mise en demeure, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 22 novembre 2024, date de l’assignation et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
> Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
— S’agissant du contrat initial du 13 juin 2022 :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat du 13 juin 2022 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause intitulée « Droit de rétractation et ses modalités » laquelle stipule :
« a) L’Emprunteur bénéficie d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’Offre de contrat de crédit. Pour l’exercice de son droit de rétractation, l’Emprunteur doit renvoyer au Prêteur le bordereau détachable joint à l’exemplaire de l’Offre de contrat de crédit de l’Emprunteur après l’avoir complété, daté et signé (…) ".
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [U] et Mme [U] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce contrat.
— S’agissant de l’avenant du 23 décembre 2022 :
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchu de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une FIPEN.
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco verse au débat le contrat du 23 décembre 2022, lequel comprend une clause type par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la FIPEN et une FIPEN. Toutefois, cette FIPEN n’est ni paraphée, ni signée par les emprunteurs. Or, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce contrat.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance Dept Sofinco à compter du 13 juin 2022.
> Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
— paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— paiement des intérêts échus mais non payés ;
— paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 10 juin 2024 que M. [U] et Mme [U] ont réglé la somme de 853,58 euros avant la déchéance du terme et la somme de 1211,85 euros entre le 6 décembre 2023 et 10 juin 2024 et qu’ils ont emprunté la somme de 10579,28 euros.
Le calcul est alors le suivant : 10 579,28 – (853,58 + 1 211,85) = 8 513,85 euros.
M. [U] soutient avoir versé à cinq reprises la somme de 200 euros au prêteur.
Toutefois, il n’apporte pas la preuve desdits paiements comme cela lui incombe.
La condamnation au paiement sera donc dite en deniers ou en quittances afin de prendre en compte le cas échéant ces paiements.
> Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel, au vu du montant emprunté (plus de 6 000 euros) est de 5,204% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
> Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Aucune clause de solidarité n’est incluse dans le contrat de prêt et son avenant.
Cependant, au regard du mariage des défendeurs et de la solidarité légale en résultant (article 220 du code civil), les emprunteurs seront tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
*****
Par conséquent, M. [U] et Mme [U] seront condamnés solidairement à payer, en deniers ou en quittances, la somme de 8513,85 euros au titre du solde du crédit n°42210331371 à la société CA Consumer Finance Dept Sofinco, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [U] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. Il propose en ce sens de régler la somme mensuelle de 300 euros.
Au vu de sa situation financière lui permettant d’assumer cette charge (revenus de 2850 euros par mois, loyer de 692 euros par mois et autres crédits à hauteur de 575 euros par mois) et de l’absence d’opposition du prêteur, des délais de paiement lui seront accordés, selon les modalités ci-après précisées.
Il sera ainsi autorisé à s’acquitter de sa dette en réglant la somme mensuelle de 350 euros pendant 24 mois.
A défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société CA Consumer Finance Dept Sofinco formée au titre du prêt n°42210331371 conclu le 13 juin 2022 et modifié par avenant du 23 décembre 2022 avec M. [O] [U] et Mme [J] [U] née [E] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°42210331371 à la date du 22 novembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance Dept Sofinco pour le prêt n°42210331371, à compter du 13 juin 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [U] et Mme [J] [U] née [E] à payer en deniers ou en quittances à la société CA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 8 513,85 euros (huit mille cinq cent treize euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du solde du crédit n°42210331371, sans que cette condamnation, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 novembre 2024 ;
AUTORISE M. [O] [U] à s’acquitter de sa dette en 24 mois, par 23 versements mensuels de 350 euros (trois cent cinquante euros) chacun et une 24ème échéance réglant le solde, étant précisé:
— que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois,
— que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
DEBOUTE la société CA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [U] et Mme [J] [U] née [E] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, La Juge,
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