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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 24/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC COGEDIM GRAND [ Localité 15 ], SNC COGEDIM GRAND c/ Société SPIE BUILDING SOLUTIONS, SAS LENOIR METALLERIE, SAS GCC - AGENCE RHONE-ALPES, SAS ILIADE INGENIERIE, SAS [ Adresse 13, SAS, S.A.S. GROUPE GOYER |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02269 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BZJ
AFFAIRE : SNC COGEDIM GRAND [Localité 15] C/ SAS ILIADE INGENIERIE, SAS GCC – AGENCE RHONE-ALPES, S.A.S. GROUPE GOYER, SAS LENOIR METALLERIE, Société SPIE BUILDING SOLUTIONS, SAS [Adresse 13], SAS EGA, SAS CALASYS, SCS OTIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SNC COGEDIM GRAND [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [16]
DEFENDERESSES
SAS ILIADE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SAS GCC – AGENCE RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS GROUPE GOYER
dont le siège social est sis [Adresse 12]-SOLOGNE/FRANCE
représentée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
SAS LENOIR METALLERIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SPIE BUILDING SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
SAS [Adresse 13]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
SAS EGA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SAS CALASYS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SCS OTIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 15 Avril 2025 prorogé au 8 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [T] [D] – 1900 (expédition)
Maître [Y] [X] de la SELARL [X] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [E] [C] de la SELARL [C] [B] & ASSOCIES – 1174 (expédition)
Maître [R] [H] de la SELARL JUGE [H] AVOCATS – 359 (expédition)
Maître [I] [W] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + expédition)
Maître [U] [A] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître [F] [S] de la SELARL SAINT-AVIT [S] – 754 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI EMLYON 2022 a conclu une promesse d’achat avec la METROPOLE DE LYON, portant sur un terrain sis [Adresse 17] à LYON (69007), assorti de droits à construire, en vue d’édifier un nouveau campus dénommé « Early Makers Hub », au [Adresse 2] ([Adresse 11]).
Dans le cadre de ce projet, la SCI EMLYON 2022 a fait appel à la SNC COGEDIM GRAND LYON, en qualité promoteur immobilier, selon contrat en date du 07 juin 2019, complété par des avenants des 10 janvier 2020 et 06 mai 2021.
La SNC COGEDIM GRAND [Localité 15] a eu recours à :
la SAS ILIADE INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
un groupement d’entreprises pour l’exécution du macro-lot n° 1 dit « principal », confié à la SAS GCC, et du macro-lot n° 2 « façade – verrière », confié à la SAS GROUPE GOYER « Menuiseries extérieures – occultations » et à la SAS LENOIR METALLERIE « verrières » ;
un groupement d’entreprises pour l’exécution des macro-lots n° 3 « CVCD / plomberie », confié à la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES et la SAS E.G.A., et n° 4 « électricité », confié à la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES et la SAS E.G.A., ainsi qu’à la SAS CALASYS (GTB) ;
la SCS OTIS, pour l’exécution du macro-lot n° 5 « ascenseurs ».
Les travaux ont été réceptionnés le 30 novembre 2023 et livrés le même jour au maître d’ouvrage, avec réserves.
Les réserves initiales ont été levées mais d’autres désordres ont été notifiées à la SNC COGEDIM GRAND [Localité 15].
Du 17 janvier au 19 novembre 2024, un « comité de suivi post livraison », constitué du maître d’ouvrage, de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, la société JONES LANG LASALLES, du promoteur, du maître d’œuvre d’exécution, la société ILIADE INGENIERIE, et des architectes, les cabinets PCA STREAM et INSOLITES, s’est réuni afin d’identifier et reprendre les différents désordres.
La SCI EMLYON 2022 a déclaré près de 875 désordres, dont environ 470 n’ont pas fait l’objet de reprises. Sur ces dernières, 193 ont été refusées par le promoteur et 268 ont été transmises aux locateurs d’ouvrage, sans donner lieu à intervention.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 (RG 24/02185), la SCI EMLYON 2022 a fait assigner en référé
la SNC COGEDIM GRAND [Localité 15] ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 novembre 2024 (RG 24/02269), la SNC COGEDIM GRAND [Localité 15] a fait assigner en référé
la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la SAS GCC ;
la SAS GROUPE GOYER ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE ;
la SAS [Adresse 14] ;
la SAS E.G.A. (ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE) (E.G.A.) ;
la SAS CALASYS ;
la SCS OTIS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations de l’expertise sollicitée par la SCI EMLYON 2022
A l’audience du 28 janvier 2025, la SNC COGEDIM GRAND [Localité 15], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [V] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS GCC, la SAS LENOIR METALLERIE, la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, la SAS GROUPE GOYER et la SCS OTIS, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS ILIADE INGENIERIE, la SAS E.G.A. et la SAS CALASYS, toutes trois citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 24/02185), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI EMLYON 2022, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC COGEDIM GRAND [Localité 15] ;
s’agissant des désordres persistants, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [V], expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, eu égard au nombre et à la diversité des malfaçons et non-conformités dénoncées par la SCI EMLYON 2022, l’implication éventuelle des sociétés défenderesses dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [G] [V] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SNC COGEDIM GRAND [Localité 15] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS ILIADE INGENIERIE ;
la SAS GCC ;
la SAS GROUPE GOYER ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE ;
la SAS [Adresse 14] ;
la SAS E.G.A. (ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE) (E.G.A.) ;
la SAS CALASYS ;
la SCS OTIS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [V] en exécution de l’ordonnance du 08 juillet 2025 (RG 24/02185) ;
DISONS que la SNC COGEDIM GRAND [Localité 15] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [V] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 10 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC COGEDIM GRAND LYON devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC COGEDIM GRAND [Localité 15] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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