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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 mars 2025, n° 23/06862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06862 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NMF
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06862 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NMF
Aux termes d’une requête reçue le 20 septembre 2023, Monsieur [N] [T] a fait convoquer Monsieur [S] [W] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer les deux boîtes de jeux (valeur 18 €x2 = 36 €) et lui payer la somme de 380 € à titre de dommages et intérêts soit 80 € de manque à gagner pour trois journées à savoir le 12 décembre 2022 pour aller au rendez-vous de conciliation, le 10 mars 2023 pour aller au rendez-vous d’audience, pour le dépôt de la présente requête, 40 € pour les frais d’essences des divers déplacements au tribunal ; 50 € pour le temps perdu à écrire six correspondances et 50 € pour le préjudice moral.
Après avoir été radiée le 23 novembre 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ce tribunal s’en rapporte aux explications fournies dans la requête par le demandeur en ce qui concerne ses prétentions.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats il appert que la demande principale apparaît être fondée.
En conséquence il convient de condamner Monsieur [S] [W] à restituer à Monsieur [N] [T] les deux boîtes de jeux ou à défaut lui payer la somme de 36 €.
Toutes les autres demandes, présentés par Monsieur [N] [T] dans le cadre de dommages et intérêts à hauteur de 380 €, ne reposant sur aucun fondement sérieux et notamment juridique ne peuvent qu’être que purement et simplement rejetées
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [S] [W].
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne Monsieur [S] [W] à restituer à Monsieur [N] [T] les deux boîtes de jeux ou à défaut lui payer la somme de 36 €.
Déboute Monsieur [N] [T] de toutes ses autres demandes.
Ainsi jugé, le 13 mars 2025.
Le greffier, le président,
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06862 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NMF
Fait et jugé à [Localité 3] le 13 mars 2025
le greffier le Président
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