Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/1018
AFFAIRE : N° RG 25/00343 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XCU
Copie à :
M. [R] [W]
Mme [L] [D] ép [W]
Copie exécutoire à :
Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. IMO.R.F.
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 500 868 070
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [W]
né le 23 Décembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
Madame [L] [D] épouse [W]
née le 06 Janvier 1959 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [B], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2025
DECISION :
réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un bail verbal, la société civile immobilière IMO.R.F (ci-après désignée SCI IMO.R.F indique avoir donné à bail à Madame [L] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W] un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 6] à Graissessac (34260), pour un loyer initial mensuel de 700,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI IMO.R.F, selon acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025 a fait signifier à Madame [L] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W] un commandement de payer, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 17.500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la SCI IMO.R.F a fait assigner Madame [L] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Béziers aux fins de :
prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [L] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W] ;ordonner l’expulsion des locataires et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; condamner Madame [L] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W] au paiement des sommes suivantes :21.000 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 mai 2025, somme à parfaire à la date de la résiliation, 205,07 euros représentant le coût du commandement de payer les loyers et 71,45 euros représentant le coût de la sommation de justifier de l’assurance, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement ou augmentée des termes postérieurs restés également impayés ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel sauf indexation jusqu’au départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit ;- 2.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— s’entendre dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SCI IMO.R.F, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de ses écritures. Elle actualise la dette à la somme de 24.500 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [R] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [L] [D] épouse [W] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe. Les locataires n’ont pas répondu aux convocations du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 25 juin 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI IMO RF justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par la demanderesse que les locataires ne règlent pas leur loyer depuis janvier 2023 de sorte que la dette de loyer s’élève à la somme de 23800 euros (30 mois X 700) à la date de l’audience. En outre, la demanderesse fait valoir que les locataires n’ont jamais produit l’attestation d’assurance des locaux malgré la sommation délivrée.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires ; et leur expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Dans l’assignation en date du 24 juin 2025, les demandeurs font valoir que les loyers ne sont pas payés depuis janvier 2023 de sorte que la dette de loyer est de 23800 euros (34 mois x 700 euros) au jour de l’audience (et non de 24500 euros).
Madame [L] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W], non comparants, qui n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, seront donc condamnés au paiement de cette somme de 23800 euros.
La SCI IMO.R.F sera déboutée du surplus de sa demande.
Par ailleurs, il convient de condamner ces derniers au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux, et ce avec intérêts de droit.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en ce compris le coût de commandement de payer les loyers et la sommation de justifier de l’assurance; et ils seront condamnés à verser à la SCI IMO.R.F une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
En revanche, il n’y a pas lieu de dire que le coût des actes d’exécution forcée éventuels restera à la charge du défendeur en plus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande n’ayant pas lieu d’être tranchée à ce stade de la procédure, étant rappelé qu’en tout état de cause, frais du paiement sont à la charge du débiteur conformément à l’article 1342-7 du code civil.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la SCI IMO.R.F et Madame [L] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W] et relatif à l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 6] à GRAISSESSAC (34260), aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI IMO.R.F pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [L] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W] à verser à la SCI IMO.R.F la somme de 23800 euros (selon décompte au jour de l’audience et incluant le mois d’octobre 2025;
CONDAMNE Madame [L] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W] à verser à la SCI IMO.R.F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux, et ce avec intérêts de droit ;
CONDAMNE aux dépens en ce compris le coût de commandement de payer les loyers et la sommation de justifier de l’assurance;
CONDAMNE Madame [L] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W] à verser à la SCI IMO.R.F une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI IMO.R.F du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Crédit renouvelable
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Pavillon d'habitation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail verbal ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Enfance ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Titulaire de droit ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce
- Jeux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Essence ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Manque à gagner ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.