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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 mars 2025, n° 23/09836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION FOYER RESIDENCE RHODANIEN DES AVEUGLES ( F.R.R.A ) c/ QUATREM Société Anonyme, La société FILASSISTANCE INTERNATIONAL venant au droit de GARANTIE ASSISTANCE, Association ALP Prévoyance, La Société APRIL ENTREPRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09836 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWGH
Notifiée le :
Expédition et copie à :
la SELARL ANDRES & ASSOCIES – 769
la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES – 17
Me Isabelle JUVENETON – 265
la SELARL ONELAW – 1406
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
ORDONNANCE
Le 18 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FOYER RESIDENCE RHODANIEN DES AVEUGLES (F.R.R.A)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Marion HENNEQUIN du cabinet d’avocats ONELAW, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Marina DOITHIER du cabinet FRIEH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
La société FILASSISTANCE INTERNATIONAL venant au droit de GARANTIE ASSISTANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Julien DEVERS du cabinet ARCADIO & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Société APRIL ENTREPRISE, société par action simplifiée unipersonnelle,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
QUATREM Société Anonyme, venant aux droits de AXERIA PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS
Association ALP Prévoyance, Association loi de 1901
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
La société AXA FRANCE VIE, Société anonyme
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA et ASSOCIES, avocate au barreau de LYON
L’Association l’Association [Adresse 7] (FRRA) explique que pour mettre en place le régime collectif et obligatoire de prévoyance à destination de ses salariés cadres, elle a adhéré à l’association ALP Prévoyance et souscrit une garantie auprès d’AXERIA PRÉVOYANCE par l’intermédiaire du courtier APRIL ENTREPRISE.
Elle explique que le versement des indemnités de prévoyance a été refusé à une de ses salariées, Madame [N], au motif que la déclaration de sinistre avait été tardive, et que c’est elle qui a dû lui faire l’avance des fonds pour le maintien de salaire.
Par actes en date du 24 novembre 2023, l’Association [Adresse 7] a donc fait assigner devant la présente juridiction :
— la société QUATREM venant aux droits de la société AXERIA PRÉVOYANCE
— la société AXA FRANCE VIE anciennement dénommée AXA FRANCE COLLECTIVES
— la société FILASSISTANCE INTERNATIONAL venant aux droits de la société GARANTIE ASSISTANCE
— l’association ALP PRÉVOYANCE (Association Lyonnaise de Prévoyance)
— et la société APRIL ENTREPRISE, courtier.
Elle sollicite notamment la condamnation in solidum d’APRIL ENTREPRISE et de QUATREM, d’AXA FRANCE VIE et de FILASSISTANCE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 14 311,17 Euros au titre des indemnités de prévoyance non perçues ainsi que 5 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil.
La société FILASSISTANCE INTERNATIONAL et l’association ALP sollicitent leur mise hors de cause.
La société QUATREM et la société APRIL ENTREPRISE concluent au rejet des prétentions adverses.
La société AXA FRANCE VIE n’a pas encore conclu au fond.
* * *
L’association ALP et la société APRIL ENTREPRISE demandent au Juge de la mise en état :
— de mettre hors de cause l’association ALP
— de déclarer irrecevable l’action de l’association FRRA pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de l’association ALP
— de condamner l’association FRRA à payer à l’association ALP la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
L’association ALP, qui précise qu’elle est dénommée à tort ALP Prévoyance par le demandeur, relève qu’aucune demande n’est présentée à son encontre.
Elle ajoute que cette action est en tout état de cause irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans la mesure où elle n’est pas l’assureur du contrat et n’était tenue ni à la garantie contractuelle, ni à aucun devoir de conseil au titre du contrat de prévoyance.
Elle indique qu’elle est l’association qui a souscrit au contrat d’assurance collective et à laquelle a adhéré l’association FRRA et rappelle que l’adhésion à une convention d’assurances de groupe crée un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, en l’espèce la société QUATREM.
Les défendeurs font remarquer que l’association FRRA s’oppose à la mise hors de cause d’APRIL ENTREPRISE qui ne sollicite pas une telle mesure.
La société FILASSISTANCE demande au Juge de la mise en état :
— de la mettre hors de cause
— de déclarer l’action de l’association FRRA irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à son encontre
— de condamner l’association FRRA ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 1 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que les prestations auxquelles elle est contractuellement tenue ne sont pas des indemnités de prévoyance, mais des prestations d’assistance, dont il n’a jamais été sollicité la mise en œuvre, et qui ne sont pas concernées par le litige.
Elle fait remarquer que le demandeur n’évoque jamais FILASSISTANCE dans les motifs de son assignation et que le contrat souscrit auprès d’elle a été résilié en 2015.
Elle en déduit que le demandeur ne justifie d’aucun fondement légal ou contractuel pour obtenir sa condamnation.
La société AXA FRANCE VIE conclut au rejet des demandes formées à son encontre comme étant irrecevables, et elle sollicite la condamnation de l’association FRRA à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle explique qu’elle n’est pas l’assureur du contrat de prévoyance collective auquel l’association FRRA a adhéré.
Elle précise que le contrat souscrit par l’ALP auprès d’elle et auquel l’association FRRA a adhéré est un contrat dont l’objet est la prise en charge des remboursements de frais médicaux, sans aucune garantie de prévoyance.
L’association FRRA demande au Juge de la mise en état :
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause formulée par AXA FRANCE VIE et FILASSISTANCE INTERNATIONAL
— de débouter l’association ALP PRÉVOYANCE et la société APRIL ENTREPRISE, ayant qualité de courtier, de leur demande de mise hors de cause
— de débouter l’association ALP Prévoyance, la société APRIL ENTREPRISE, la société FILASSISTANCE INTERNATIONAL et la société AXA FRANCE VIE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle explique qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause d’AXA FRANCE VIE et de FILASSISTANCE INTERNATIONAL, mais qu’elle s’oppose par contre à la mise hors de cause d’ALP PRÉVOYANCE et d’APRIL ENTREPRISE, son courtier, à qui elle reproche son manquement à son obligation d’information et de conseil.
Elle rappelle qu’elle a été contrainte d’assigner tous les courtiers et assureurs dans un contexte où elle n’obtenait aucune réponse d’aucun d’entre eux et faute d’être renseignée par eux.
La société QUATREM n’a pas conclut sur l’incident.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il sera relevé que si l’action contre un défendeur est déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de prononcer sa « mise hors de cause ».
■ Le contrat souscrit auprès de la société GARANTIE ASSISTANCE devenue FILASSISTANCE INTERNATIONAL a été résilié en 2015, alors que l’accident de Madame [N] a eu lieu en 2021.
L’association FRRA ne conteste pas son défaut d’intérêt à agir contre ce défendeur qui n’était plus l’assureur à la date du sinistre.
Son action contre de la société FILASSISTANCE INTERNATIONAL est donc irrecevable.
■ La compagnie AXA FRANCE VIE relève que son contrat n’est pas une garantie prévoyance, ce que ne conteste pas l’association FRRA.
L’action contre pour obtenir des prestations de prévoyance est donc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir contre cet assureur.
■ L’association FRRA soutient qu’elle a bien un intérêt à agir contre l’association ALP et s’oppose à sa mise hors de cause.
Hors, elle ne présente aucune demande à son encontre dans le dispositif de son assignation, et n’évoque même pas cette association dans les motifs.
Elle n’a donc aucun intérêt à agir et son action contre l’association ALP est irrecevable.
■ La société d’APRIL ENTREPRISE n’invoque aucune fin de non-recevoir la concernant, de sorte que la défense opposée sur ce point par l’association FRRA est sans objet.
■ L’association FRRA sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il est équitable de la condamner à payer à l’association ALP contre laquelle elle n’avait formulé aucune prétention, la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, elle soutient avoir été obligée d’assigner tous les potentiels assureurs et courtiers faute d’avoir eu les informations utiles malgré ses demandes en ce sens, mais elle ne verse aucune pièce sur incident pour en justifier.
Elle sera dès lors également condamnée à payer à la société AXA FRANCE VIE et à la société FILASSISTANCE INTERNATIONAL la somme de 500,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Déclarons l’action de l’Association [Adresse 7] à l’encontre de l’association ALP, de la société AXA FRANCE VIE et de la société FILASSISTANCE INTERNATIONAL irrecevable ;
Condamnons l’Association [Adresse 7] à payer à l’association ALP, à la société AXA FRANCE VIE et à la société FILASSISTANCE INTERNATIONAL la somme de 500,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Condamnons l’Association [Adresse 7] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de l’Association Foyer Résidence Rhodanien des Aveugles qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 12 juin 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 8], le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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