Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00295 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIN5
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [F]
demeurant 5 rue du 18 décembre 1944 – 68240 KAYSERSBERG
non comparante, représentée par Maître Frédérique KESSLER, avocate au barreau de COLMAR, non comparante et dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes
( CARPIMKO )
dont le siège social est sis 3 avenue du centre – 78882 SAINT QUENTIN EN YVELINES
représentée par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Myriam BREDA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] est affiliée à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) depuis le 1er octobre 2008 en sa qualité de masseur-kinésithérapeute.
Le 08 juillet 2022, la CARPIMKO lui a notifié un indu d’indemnités journalières d’inaptitude portant sur un montant de 2 030,20 euros pour la période du 16 avril 2022 au 31 mai 2022.
Par un second courrier du 09 septembre 2022, la caisse lui a également notifié un refus de versement de l’allocation journalière d’inaptitude sur la période antérieure au 1er juin 2022.
Madame [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARPIMKO en contestation de ces deux notifications au moyen d’un courrier non daté.
Dans sa séance du 26 janvier 2023, la CRA a :
Rejeté sa demande de remise de la somme indument perçue au titre des allocations journalières d’inaptitude du 16 avril 2022 au 31 mai 2022 pour un montant de 2 030,20 euros, Confirmé le rejet de la demande d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude pour déclaration tardive ;Cette décision a été notifiée à Madame [F] le 03 mars 2023.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 09 mai 2023, Madame [F] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 26 janvier 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 05 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [V] [F] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil, lui-même dispensé de comparaître à cette audience. Dans un courrier du 02 juin 2025, il a indiqué s’en remettre à ses dernières écritures du 27 mai 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Déclarer la demande de Madame [V] [F] régulière, recevable et bien fondée ;Infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a confirmé la décision de la CARPIMKO du 08 juillet 2022 portant remboursement de sommes indues ;Infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a confirmé la décision de la CARPIMKO du 09 septembre 2022 portant refus de versement de l’allocation journalière d’inaptitude avant le 1er juin 2022 ;Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes ;En conséquence,
Fixer la date de versement de la prestation au titre de l’allocation journalière d’inaptitude totale à compter du 91ème jour d’arrêt maladie total de Madame [V] [F] à partir du 15 août 2021 ;Condamner la CARPIMKO au versement de l’allocation journalière d’inaptitude ;Condamner la CARPIMKO à verser à Madame [V] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CARPIMKO aux entiers frais et dépens de la procédure ;Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours.
Madame [F] a estimé que le 91ème jour d’incapacité totale a été atteint dès le 15 août 2021, sans pour autant avoir été indemnisée par la CARPIMKO. Elle a expliqué que, selon elle, tous ses arrêts de travail étaient liés et devaient faire l’objet d’une indemnisation dans la continuité du premier arrêt.
La demanderesse a ajouté qu’elle a multiplié les démarches auprès de la CARPIMKO aux fins d’obtenir des informations et explications concernant les éléments nécessaires au traitement de son dossier.
Elle a indiqué que la CARPIMKO lui a indiqué à plusieurs reprises ne pas être en possession des documents et a demandé la communication des mêmes documents à plusieurs reprises.
Madame [F] a estimé avoir transmis les documents dans les délais et a reproché à la CARPIMKO de lui refuser le versement de l’indemnité journalière d’inaptitude totale à compter du 15 août 2021.
La demanderesse a reproché également à la CARPIMKO de ne lui avoir apporté aucune réponse concernant les diverses sollicitations formulées au cours des années 2021 et 2022 et de s’être contentée de renvoyer aux termes de l’article 20 des statuts du régime de l’assurance invalidité décès.
En outre, Madame [F] a considéré que l’opposabilité des statuts de la CARPIMKO n’était pas effective puisque cette dernière n’est pas en mesure de prouver que lesdits statuts lui ont régulièrement été transmis.
Enfin, Madame [F] a estimé que le Docteur [D] s’est contenté de procéder par voie d’affirmation pour conclure que la transmission tardive de l’arrêt de travail du 12 août 2021 ne pouvait pas être considérée comme médicalement justifiée.
Madame [F] a considéré que cette attestation du 19 janvier 2023 ne revêtait aucun caractère déterminant.
En tout état de cause, la requérante a considéré que l’indu réclamé par courrier du 08 juillet 2022 n’était pas justifié et qu’il convenait d’annuler la décision du 09 septembre 2022, ainsi que de lui accorder le versement des indemnités journalières à compter du 15 août 2021.
De son côté, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) était régulièrement représentée par son conseil lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 11 octobre 2023 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours introduit par Madame [F] ;Confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la CARPIMKO du 26 janvier 2023 ;En conséquence,
Confirmer le refus d’allocation journalière d’inaptitude du 16 avril 2022 au 31 mai 2022 inclus, en application des dispositions de l’article 20 des statuts du régime d’assurance invalidité décès ;Confirmer le refus de remise d’indu d’allocation journalière d’inaptitude pour la période du 16 avril 2022 au 31 mai 2022 inclus, en application des dispositions de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale ;Condamner Madame [V] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 000 euros. En défense, la CARPIMKO a expliqué que la transmission des arrêts de travail par Madame [F] lui a ouvert un droit aux allocations journalières d’inaptitude pour la période du 16 avril 2022 (soit le 91ème jour) au 31 mai 2022 inclus.
Elle a ajouté que la communication de nouveaux éléments médicaux (à savoir un arrêt de travail à temps complet pour la période du 12 août 2021 au 22 août 2021) a eu pour effet de décaler le 91ème jour d’incapacité professionnelle au 14 août 2021 en lieu et place du 16 avril 2022.
Or, la CARPIMKO a précisé que l’arrêt de travail prescrit le 12 août 2021 n’a été déclaré que le 03 mai 2022, soit plus de six mois après la cessation d’activité pour raison de santé.
Elle a ajouté que, conformément à l’article 20 des statuts du régime d’assurance invalidité décès, la prise d’effet des droits aux prestations ne pouvait plus être fixée au 15 août 2021 mais était décalée au 1er juin 2022, soit le premier jour du mois suivant la déclaration.
La CARPIMKO a expliqué que ce décalage a généré un indu d’indemnités journalières pour la période du 16 avril 2022 au 31 mai 2022 de 2 030,20 euros.
Concernant l’opposabilité des statuts de la CARPIMKO, cette dernière indique que Madame [F] a été destinataire du « mémento de l’affilié » par courrier du 30 juillet 2008 dans lequel figurent les statuts du régime d’assurance invalidité décès.
La caisse a ajouté que le débiteur ne peut se libérer de ses obligations que par la justification d’un évènement de force majeure et que dans le cas d’espèce, l’état de santé de Madame [F] ne la plaçait pas dans l’impossibilité d’agir et donc de transmettre l’arrêt de travail du 12 août 2021 dans les délais prescrits.
En conséquence, la CARPIMKO estime que la caisse n’a fait qu’appliquer les règles en vigueur, que Madame [F] ne peut pas prétendre aux indemnités journalières pour inaptitude qu’à compter du 1er juin 2022 et qu’elle demeure redevable de l’indu de 2 030,20 euros réclamé par courrier du 08 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CARPIMKO a statué en séance du 26 janvier 2023 et cette décision a été notifiée à Madame [F] le 03 mars 2023.
Il apparait à la lecture des pièces du dossier que cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse au moyen d’une requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 09 mai 2023.
Le tribunal relève que la CARPIMKO ne justifie pas de la date de réception de la décision de la CRA par Madame [F] et que les pièces produites par cette dernière ne le permettent pas non plus.
En conséquence, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à Madame [F] et son recours sera déclaré régulier et recevable.
Sur l’opposabilité des statuts de la CARPIMKO
Le tribunal rappelle que la CARPIMKO est l’une des dix sections professionnelles de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [F] est affiliée cet organisme depuis le 1er octobre 2008 en qualité de masseur-kinésithérapeute.
Par courrier du 30 juillet 2008, la caisse a transmis à Madame [F] une attestation d’affiliation, ainsi que la documentation concernant les modalités de fonctionnement des régimes de retraite et de prévoyance gérés par elle.
Sur ce courrier du 20 juillet 2008, plusieurs pièces jointes sont visées, dont le mémento de l’adhérent. Les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas de confirmer la transmission effective de ce mémento à Madame [F].
Néanmoins, le tribunal rappelle qu’à l’instar de ce qui est soutenu par la CARPIMKO, les trois régimes de retraite, invalidité et décès ont un caractère obligatoire et que les dispositions statutaires ont été approuvées par arrêtés ministériels et régulièrement publiées au Journal Officiel.
Il s’en déduit qu’à ce titre, Madame [F] ne peut se prévaloir de la non-opposabilité des statuts de la CARPIMKO.
En conséquence, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le point de départ du versement des indemnités journalière pour inaptitude
Selon l’article 3 1° des statuts du Régime d’Assurance Invalidité-Décès, l’allocation journalière d’inaptitude totale est servie du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale prolongé, le cas échéant, jusqu’au dernier jour de la troisième année.
L’article 20 des statuts du régime d’Assurance Invalidité Décès de la caisse ajoute que la déclaration d’incapacité doit être faite dans un délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité professionnelle pour raison de santé et qu’à défaut, la prise d’effet de cette allocation est fixée au 1er jour du mois suivant la déclaration.
En tout état de cause, il appartient à celui qui se prévaut de l’envoi d’un courrier destiné à ouvrir des droits d’établir la réalité et la date de son expédition.
Il est constant que Madame [F] a été en arrêt de travail du 16 février 2021 jusqu’au 15 mai 2021, date du dernier acte. Elle a ensuite repris une activité à mi-temps thérapeutique jusqu’au 12 août 2021 puis a été en arrêt complet jusqu’à sa reprise le 23 août 2021. Elle justifie aux débats de la date des arrêts en question (annexe n°5 – Maître [E]).
Madame [F] estime que le 91ème jour d’incapacité totale a été atteint le 15 août 2021 et qu’à cette date elle aurait dû être indemnisée par la CARPIMKO au moyen d’indemnités journalières d’inaptitude.
De son côté, la CARPIMKO précise que l’arrêt de travail prescrit le 12 août 2021 n’a été déclaré que le 03 mai 2022, soit plus de six mois après la cessation d’activité pour raison de santé.
Elle ajoute que, conformément à l’article 20 des statuts du régime d’assurance invalidité décès, la prise d’effet de ses droits aux prestations ne pouvait plus être fixée au 15 août 2021 mais devait être désormais fixée au 1er juin 2022, soit le premier jour du mois suivant la déclaration.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] explique avoir transmis l’arrêt du 12 août 2021 dans les délais mais ajoute que la caisse lui a indiqué ne pas l’avoir réceptionné. Elle poursuit en indiquant avoir multiplié les démarches pour lui renvoyer les documents demandés, en vain.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 18 juin 2021, Madame [F] a interrogé la CARPIMKO sur les démarches à accomplir lors d’un arrêt de travail afin de pouvoir bénéficier des indemnités journalières. Elle a également indiqué à la caisse qu’elle avait transmis tous les documents à la caisse primaire d’assurance maladie mais qu’elle n’avait pas réceptionné de réponse (annexe n°8 – Maître [E]).
Par courrier du 02 juillet 2021, la CARPIMKO a répondu à la requérante qu’elle ne pouvait pas prétendre aux indemnités journalières d’inaptitude dans la mesure où elle avait une activité libérale le 15 mai 2021 (annexe n°7- Maître [E]).
Madame [F] produit aux débats plusieurs copies des messages adressés à la CARPIMKO via son espace personnel. Il s’agit des messages du :
19 février 2022 dans lequel elle indique être en arrêt de travail et dans une situation financière critique et demande la suspension des prélèvements automatiques ;1er mars 2022 dans lequel elle indique avoir téléphoné à la caisse afin d’obtenir des informations sur la validation des trimestres en cas d’arrêt de travail supérieur à 6 mois ;21 mars 2022 par lequel elle transmet un arrêt de prolongation et sollicite des informations sur l’indemnisation en cas d’arrêts de travail discontinus ;13 mai 2022 intitulé « prolongation d’arrêt travail 12/5 – 31/8 » ;11 juillet 2022 dans lequel Madame [F] liste les arrêts de travail prescrits sur l’année 2021 et sur l’année 2022. Dans ce message, elle indique également que les arrêts de travail de 2021 ont été transmis à la caisse par la poste « l’an dernier ».
Dans l’intervalle, par courrier du 27 juin 2022 (Annexe n°12 – Maître [R]), la CARMPINKO a indiqué à Madame [F] que le médecin-conseil de la caisse avait reconnu son incapacité totale d’exercice du 16 février 2021 au 14 mai 2021 et du 12 août 2021 au 22 août 2021 au motif que ces arrêts étaient médicalement liés entre eux avec celui du 16 janvier 2022.
De son côté, la CARPIMKO produit un courrier du 09 septembre 2022 dans lequel elle affirme avoir réceptionné l’arrêt de travail du 12 août 2021 le 03 mai 2022 (annexe n°2 – Maître [R]).
La caisse produit également, en annexe n°5, un courrier rédigé par Madame [F] et réceptionné à la CARPIMKO le 21 juin 2021, dans lequel la requérante indique qu’elle a « par erreur » envoyé tous les arrêts de travail, initiaux et de prolongation, à la CPAM « depuis le départ ».
La CARPIMKO produit un second courrier de Madame [F] du 05 avril 2022 (annexe n°9), réceptionné par la caisse le 03 mai 2022, par lequel cette dernière transmet les arrêts de travail, soit bien au-delà du délai de six mois. Dans ce courrier, Madame [F] indique avoir déjà transmis tous les arrêts de travail de l’année passée (soit en 2021).
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur à l’instance et que de ce fait, il revient à Madame [F] de démontrer qu’elle avait régulièrement transmis l’arrêt de travail du 12 août 2021 dans le délai de 6 mois.
Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’une telle preuve n’est pas rapportée.
Le tribunal constate que la CARPIMKO a tout de même interrogé le médecin-conseil de la caisse afin qu’il se prononce sur la question de savoir si l’état de santé de Madame [F] aurait pu justifier la transmission tardive de l’arrêt de travail en question.
Ce dernier, dans une note médicale du 19 janvier 2023 a indiqué que « Madame [F] [V] ne présentait pas une pathologie mettant en cause le pronostic vital à court ou moyen terme, ou pouvant altérer gravement les fonctions cognitives, ou ayant nécessité une hospitalisation de longue durée ou ayant eu des répercussions psychologiques sévères. ». Il en conclut que « La déclaration tardive ne peut être considérée comme médicalement justifiée ».
La caisse indique dans ses conclusions que le débiteur ne peut être libéré de son obligation d’accomplir les formalités imposées (à savoir la transmission des arrêts de travail dans les délais prescrits) que par la justification d’un évènement de force majeure.
Conformément à l’avis du médecin-conseil, la CARPIMKO soutient que l’état de santé de Madame [F] ne la plaçait pas dans l’impossibilité d’agir.
Il est établi que dans la présente instance, Madame [F] produit plusieurs pièces médicales afin de justifier d’un suivi psychologique et psychiatrique depuis 2022. En effet, elle reproche à la caisse de ne pas démontrer les bases ayant permis au médecin-conseil de la CARPIMKO de parvenir à la conclusion du 19 janvier 2023 précitée alors qu’aucune prise de contact avec les médecins, psychiatres et psychologue qui la suivent n’a été faite.
Le tribunal estime que les pièces produites ne permettent toutefois pas de justifier une éventuelle déclaration tardive de l’arrêt du 12 août 2021 pour une raison d’ordre médical et donc de remettre en cause la décision du médecin-conseil de la caisse. En effet, Madame [F] communique aux débats des impressions d’écran de son espace adhérent dans lesquelles, elle interroge la caisse, ce qui prouve qu’elle était en capacité de communiquer, qu’elle ne présentait aucun trouble cognitif. De plus, les certificats des psychiatres et des psychologues produits ne concernent pas la période litigieuse. Il découle à leur lecture que la requérante a été suivie après la période du 16 avril 2022 au 31 mai 2022. En l’occurence, il s’agit de soins dispensés depuis juin 2022.
En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer qu’en application de l’article 20 des statuts de la CARPIMKO, Madame [F] ne pouvait pas prétendre aux indemnités journalières d’inaptitude avant le 1er juin 2022.
La décision de la CRA du 03 mars 2023 sera donc confirmée sur ce point.
Sur le bienfondé de l’indu notifié le 08 juillet 2022
Par courrier du 17 juin 2022, la CARPIMKO indique à Madame [F] que l’arrêt de travail du 12 août 2021 a été réceptionné par la caisse le 03 mai 2022 et que les prestations versées du 16 avril 2022 au 31 mai 2022 l’ont été à tort (Annexe n°12- M° [C]).
Un indu a été notifié à Madame [F] par courrier du 08 juillet 2022 à hauteur de 2 030,20 euros.
Dans sa décision du 03 mars 2022, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de l’indu notifié le 08 juillet 2022.
A l’instar de ce qui a été conclu précédemment par le tribunal, Madame [F] ne pouvait ouvrir droit aux indemnités journalières pour inaptitude avant le 1er juin 2022.
Le tribunal rappelle que l’article 1302-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
Cependant, il a été indiqué plus haut dans le corps de la présente décision, que Madame [F] avait transmis l’intégralité de ses arrêts maladie le 03 mai 2022. L’intégralité des arrêts maladie induit que l’arrêt maladie du 16 avril au 31 mai 2022a été également communiqué à la caisse le 03 mai 2022, soit dans le délai de six mois exigé.
De plus, les arrêts maladie de la demanderesse sont discontinus, celle-ci ayant repris le travail à mi-temps thérapeutique le 15 mai 2021. Il s’en déduit que l’arrêt maladie ayant été transmis dans les délais légaux, les prestations versées sur la période litigieuse l’ont été à bon droit.
En conséquence, le tribunal infirme la décision de la commission de recours amiable du 08 juillet 2023 confirmant la décision de la CARPIMKO du 03 mars 2022 relatif à l’indu réclamé à hauteur de 2 030,20 euros et condamne la caisse à rembourser la somme de 2 030,20 euros à Madame [F].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, le tribunal décide que les dépens de l’instances seront partagés par moitié entre les parties.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [F] demande au tribunal de condamner la CARPIMKO à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article précité.
De son côté, la CARPIMKO formule la même demande à l’encontre de Madame [F] pour la somme de 1 000 euros.
Au regard de la solution donnée au présent litige, le tribunal déboute Madame [V] [F] de sa demande et la condamne à payer à la CARPIMKO la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Madame [V] [F] à l’encontre de la décision rendue le 26 janvier 2023 de la commission de recours amiable de la CARPIMKO recevable ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2023 en ce qu’elle a confirmé la décision du 08 juillet 2022 portant remboursement des sommes indues ;
CONDAMNE la CARPIMKO à rembourser la somme de 2 030,20 euros (deux mille trente euros et vingt cents) à Madame [F] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2023 en ce qu’elle a confirmé la décision de la CARPIMKO du 09 septembre 2022 portant refus de versement de l’allocation journalière d’inaptitude avant le 1er juin 2022 ;
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande relative au versement de la prestation au titre de l’allocation journalière d’inaptitude totale à compter du 15 août 2021 ;
PARTAGE les dépens de l’instances par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à la CARPIMKO la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 05 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Expédition ·
- Force publique ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Plastique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interrupteur ·
- Dalle ·
- État ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Adresses
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Suspension
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Offre de prêt ·
- Assurances ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Isolement
- Photographie ·
- Réseau social ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Atteinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Publication
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Altération ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- Énergie ·
- Bail
- Parking ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Taux légal ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Implication ·
- Faute ·
- Route ·
- Victime ·
- Demande ·
- Marque ·
- Débouter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.