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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00786 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXFQ
MINUTE N° :
[H] [E], [K] [Z] épouse [E]
c/
[P] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jules CONCAS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [Z] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 17 septembre 2025, par Assignation du 10 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 novembre 2020, M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E] ont donné à bail à M. [P] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5], pour un loyer mensuel actualisé de 668,72 euros outre une provision sur charges de 90 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 559,09 euros.
Se prévalant de loyers et charges impayés, M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E] a, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, fait assigner M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 6] afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— L’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement des loyers et des charges, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire ;
— L’expulsion sans délai de M. [P] [R] et de tous occupants de son chef, avec, si besoin le concours de la force publique ;
— La condamnation de M. [P] [R] au paiement des sommes suivantes :
— 3.242,60 euros au titre des loyers et des charges impayés au 24 août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 24 juin 2025 sur la somme de 1.736,72 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail, ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 05 mars 2026, M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes formulées dans leur assignation. Ils indiquent que la dette est à la hausse et s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Cité à étude, M. [P] [R] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier de la partie défenderesse n’a été reçu au tribunal avant l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que M. [P] [R] a été régulièrement cité.
Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 26 juin 2025. L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par huissier au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 11 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail formée par M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E] est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux baux conclus avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux ; et en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail portant sur le logement signé par les parties contient une clause résolutoire en son paragraphe 8 prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, respectivement deux mois et un mois après un commandement de payer/de produire resté sans effet.
Par exploit du 24 juin 2025, M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E] a fait commandement à M. [P] [R] d’avoir à payer les loyers et charges impayés pour la somme de 1.736,72 euros en principal et de produire l’attestation d’assurance.
Il n’est pas établi que le locataire ait communiqué l’assurance du logement.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies depuis le 25 juillet 2025, soit un mois après le commandement de produire l’attestation d’assurance resté infructueux.
La loi du 6 juillet 1989 ne permet pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de défaut d’assurance, mais seulement en cas d’impayés de loyers, compte tenu des risques encourus tant par le locataire que par le bailleur en cas de survenance d’un sinistre dans le logement.
L’obligation de M. [P] [R] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E] seront autorisés à faire expulser la partie défenderesse, laquelle sera tenue, jusqu’à son départ effectif, de sa personne et de ses biens du logement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail, afin de réparer le préjudice causé au bailleur, ce dernier étant privé de la possibilité de disposer de son bien à son gré.
Il n’est pas démontré que M. [P] [R] soit de mauvaise foi ou qu’il soit entré dans le logement à l’aide de manœuvres, voies de fait ou contrainte, de sorte qu’il convient de débouter M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E] de sa demande d’expulsion immédiate.
Ainsi, l’expulsion de M. [P] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, ne pourra être entreprise qu’à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il est rappelé que le sort des meubles et biens mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges impayés
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E] justifie du défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus par la production du contrat de bail, du commandement de payer du 24 juin 2025 et d’un décompte.
Il en ressort que le montant de la dette locative se chiffre à la somme de 3.242,60 euros à la date du 10 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse ;
M. [P] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Il sera ainsi condamné à payer à M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E] la somme de 3.242,60 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 1.736,72 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où M. [P] [R] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, M. [P] [R] sera condamné leur verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 6], statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E] une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont elle aurait été débitrice si le contrat de bail n’avait pas été résilié, ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [R] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5], DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E] pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
DÉBOUTE M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E] de leur demande d’expulsion immédiate ;
RAPPELLE que le sort des meubles et biens mobiliers laissés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [P] [R] à verser à M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E] la somme de 3.242,60 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 1.736,72 euros et de l’assignation pour le surplus ;
DIT que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [R] à verser à M. [H] [E] et Mme [K] [O] ép. [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 05 mai 2026,
Le greffier La juge
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