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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00649 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUO
Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00649 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUO
N° de MINUTE : 25/00313
DEMANDEUR
Société [Localité 11] [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [15]
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [H], salarié de la société [12], en qualité d’assistant avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 mai 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [6] ([9]) de Seine-[Localité 14] est ainsi rédigée :
“ Activité de la victime lors de l’accident : en déchargeant les conteneur il s’est cogner contre un conteneur puis a glisser et tomber
— Nature de l’accident : choc au genoux puis chute
— Objet dont le contact a blessé la victime : en déchargeant les conteneurs
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : jambes et bas du dos
— Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial, établi le 11 mai 2019 par le docteur [Y] [C], mentionne une “lombalgie” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2019.
Par courrier du 24 mai 2019, la [9] a notifié à la société [12] sa décision de le prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
152 jours d’arrêts de travail ont été prescrits à M. [H] au titre de cet accident.
Par lettre du 17 octobre 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à de M. [H] au titre de son accident du travail le 10 mai 2019.
A défaut de réponse de la [8], par requête reçue le 8 mars 2024 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusion récapitulative oralement soutenue à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail délivrés à son salarié M. [H] au titre de son accident du travail du 10 mai 2019 en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté à cet effet par la société ;
— A titre subisdiaire, lui déclarer inopposables les arrêts délivrés à compter du 10 septembre 2019 à M. [H] au titre de son accident du travail du 10 mai 2019 ;
— A titre infiniment subsidiaire ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 10 mai 2019 de M. [H].
La société [12] soutient à l’appui de ses prétentions qu’en s’abstenant de communiquer le rapport médical au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, le docteur [V], la [8] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. Elle se fonde par ailleurs sur la note médicale du docteur [V] qui indique que les arrêts imputables de manière unique et certaine avec le fait accidentel du 10 mai 2019 sont ceux prescrits jusqu’au 9 septembre 2019. Elle ajoute qu’eu égard à cet avis médical, il existe, à tout le moins, des doutes sérieux quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du 10 mai 2019 de M. [H] de sorte qu’une expertise médicale judicaire apparaît indispensable afin de le vérifier.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues, la [10] demande au tribunal de :
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposables à la société [12] les soins et arrêts et soins prescrits à M. [H] dans les suites de son accident du 21 décembre 2018 ;
— condamner la société [12] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [9] soutient d’abord que le défaut de communication des éléments médicaux par la [8] n’est pas sanctionné par l’inoposabililité de la prise en charge de ces arrêts à l’égard de l’employeur. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité s’étend en l’espèce à toute la durée des arrêts et tous les soins prescrits à M. [H] dans la suite de son accident du travail du 10 mai 2019. S’agissant de la demande d’expertise, elle fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni même de doute suffisant qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale de la société [12] doit être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [9] produit le certificat médical initial établi le 11 mai 2019 faisant état d’une lombalgie et qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 mai 2019. La [9] verse également l’ensemble des certificats médicaux descriptifs de prolongation de l’arrêt de travail initial faisant état de la même lésion, soit une lombalgie post traumatique.
Par suite, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à cette date.
La société [12] produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [V] qui a été destinataire des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail et qui indique : “On retient que le certificat du 26/08/2019 indique une nette amélioration par la kiné. Le 09/09/2019, il est remis une lettre à l’attention du médecin du travail en vu visiblement d’une reprise d’activité. Dans ces conditions, on peut imputer de façon unique et certaine au fait accidentel du 10/05/2019 les arrêts de travail prescrits jusqu’au 09/09/2019.”
Ce rapport ne fait état d’aucune cause postérieure étrangère ou d’état pathologique antérieur. Ce document ne permet donc pas de renverser la présomption légalement établie. Il n’introduit pas davantage de doute médical sérieux quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [H] consécutivement à son accident du 10 mai 2019.
L’employeur ne produit aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré, qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident de nature à créer un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée et qui justifierait que soit ordonné une expertise médicale.
La société [12], qui ne satisfait à aucune exigence liminaire de preuve, sera déboutée de sa demande d’expertise et de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [H] consécutivement à l’accident du 10 mai 2019.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La société [12] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [12] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [K] [H] dans les suites de l’accident du travail du 10 mai 2019 dont il a été victime ;
Déboute la société par actions simplifiée [12] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société par actions simplifiée [12] à payer la somme de 1.000 euros à la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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