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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 25 juil. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NR7
[J] [I], [V] [X] épouse [I]
C/
[W] [U], [E] [K]
Le
— Expéditions délivrées à
— : Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES
— [W] [U]
— [E] [K]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 9]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [I]
né le 04 Mars 1940 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES
Madame [V] [X] épouse [I]
née le 25 Octobre 1941 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES
DEFENDEURS :
Madame [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présente
Monsieur [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 20 juin 2018, M [J] [I] et Mme [V] [X] épouse [I] ont donné à bail à M [E] [K] et Mme [W] [U] un logement situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 800 €.
Le 13 novembre 2024, M [J] [I] et Mme [V] [X] épouse [I] ont fait signifier à M [K] et Mme [U] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
M [J] [I] et Mme [V] [X] épouse [I] ont ensuite fait assigner M [E] [K] et Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé par un acte d’huissier du 09 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion des lieux et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 20 juin 2025, M [J] [I] et Mme [V] [X] épouse [I], représentés par leur Conseil, se désistent de leurs demandes principales suite à l’apurement de la dette par Mme [U] et la reprise du paiement des loyers courants mais sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [U], comparante en personne, indique que M [K] a quitté le logement depuis 3 ans et confirme avoir réglé l’intégralité de la dette locative le 24 avril 2025.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à personne le 09 avril 2025, M [E] [K] n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, il ressort d’un courrier de relance et d’un décompte produits aux débats que Mme [U] a été défaillante dans le paiement de son loyer à compter du mois de juillet 2024, que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai de six semaines imparti et qu’au jour de la délivrance de l’assignation, Mme [U] et M [K], qui bien qu’ayant quitté les lieux n’a pas délivré congé aux bailleurs, étaient redevables de la somme de 3924,30€
Dès lors, l’apurement de la dette étant intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation, il convient de condamner Mme [U] aux dépens et à verser aux bailleurs une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe;
CONSTATE que M et Mme [I] se désistent de leur demande en résiliation de bail, expulsion et paiement de la dette locative;
CONDAMNE Mme [W] [U] à verser à M [J] [I] et Mme [V] [X] épouse [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (déjà acquitté par Mme [U] au vu du décompte), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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