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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 déc. 2025, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03353
DOSSIER N° RG 25/01556 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJQL
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [X] [I]
28 rue Feron
27590 PITRES
comparant en personne
DEFENDEURS :
M. [C] [B]
1 rue de Trianon
76100 ROUEN
non comparant
Mme [V] [W]
35 B rue de l’Abreuvoir
76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2024, Monsieur [X] [I] a donné à bail à Monsieur [B] [C] un logement situé 1 rue de Trianon à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel de 405€, outre une provision sur charges de 40€.
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2024, Madame [V] [W] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [C].
Un commandement de produire l’attestation d’assurance et de payer la somme en principal de 2 765€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 4 juin 2025 a été délivré au locataire le 13 juin 2025 et dénoncé à la caution le 24 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 18 août 2025, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et par conséquent la résiliation du contrat de location,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance relative aux lieux loués et par conséquent la résiliation du contrat de location,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et non respect des obligations du contrat de bail, ,
— Dire et juger que le locataire sera tenu, dès la signification du jugement, de quitter les lieux, les laissant libres de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef et de remettre les clés,
— A défaut de libération effective des lieux, prononcer son expulsion avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [V] [W] au paiement de la somme de 2 728 euros, représentant les loyers et les charges impayés suivant décompte arrêté au 3 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [V] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [V] [W] au paiement d’une astreinte provisoire journalière d’un montant de 50 euros jusqu’à la remise de l’attestation d’assurance des lieux loués pour la période occupée,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [V] [W] au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [V] [W] aux entiers dépens qui comprendront en outre le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet et le cas échéant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières,
— Rappeler à Monsieur [B] [C] qu’il doit impérativement cesser les troubles de voisinage et user paisiblement des locaux loués,
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [I] a comparu en personne. Il a indiqué se désister de sa demande d’expulsion, le logement ayant été restitué et a précisé que la dette était de 2 664€.
Monsieur [C] et Madame [W], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Le locataire ayant quitté le logement le 23 septembre 2025, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la résiliation du bail et ses conséquences ainsi que sur les demandes en lien avec la production de l’attestation d’assurance et les troubles de voisinage.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [I] produit un décompte à la date du 2 octobre 2025 dont il ressort que la dette est de 2 664€, déduction faite des frais compris dans les dépens. Monsieur [C] n’apporte aucun élément de nature à remettre en question ce montant.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [C], solidairement avec la caution, à payer à Monsieur [I] la somme de 2 664€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C] et Madame [W], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la résiliation du bail et ses conséquences ainsi que sur les demandes portant sur la production de l’attestation d’assurance et sur les troubles de voisinage, Monsieur [B] [C] ayant quitté le logement situé 1 rue de Trianon à ROUEN (76100) le 23 septembre 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [V] [W] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2 664 euros (deux mille six cent soixante-quatre euros), au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 juin 2025, de sa dénonciation à la caution, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 18 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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