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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 19 mai 2026, n° 25/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03510 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2X2
Minute n° 26/00041
AFFAIRE : [J] [R] / [X] [N]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [J] [R], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 41 ;
DÉFENDERESSE
Mme [X] [N], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] ;
Représentée par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 14, substituant Me Farah AYATT, Avocat au barreau de PARIS ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 06 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a condamné monsieur [J] [R] à payer à madame [X] [N] la somme de 600 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T].
Par un arrêt du 15 avril 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 06 novembre 2019.
Ces décisions ont été signifiées le 03 novembre 2025.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été établi le 03 novembre 2025 à destination de M. [R], à la demande de Mme [N], pour un total de 5.755,84 euros.
Une saisie-attribution a été diligentée le 13 novembre 2025 à la demande de Mme [N], sur les comptes de M. [R], entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un total de 6.277,00 euros. Le total saisissable a été estimé à 66.638,86 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, M. [R] a assigné Mme [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation du commandement de payer.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 décembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi au 03 février 2026 à la demande des parties. Mise en délibéré au 17 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour communication par les parties de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 avril 2021, fondement des mesures d’exécutions contestées. A l’audience du 07 avril 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures.
M. [R] demande à titre principal d’ordonner la mainlevée pure et simple du commandement de payer, la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens, y compris ceux afférents à la mesure d’exécution forcée. A titre subsidiaire, M. [R] demande que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, saisi d’une demande de suppression de la pension alimentaire, de réserver les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile jusqu’à décision définitive au fond, et que Mme [N] soit en tout état de cause déboutée de l’ensemble de ses demandes. M. [R] indique que la situation de l’enfant a évolué dans la mesure où il travaille depuis deux ans. Il estime que la saisie a un caractère disproportionné et abusive, dans la mesure où elle vise un montant erroné, qui ne tient pas compte de l’acompte de 1.200 euros déjà versé, qu’elle est fondée sur une créance lourde et sérieusement contestée quant à son maintien même, et qu’elle intervient alors qu’il est en incapacité temporaire de travail et perçoit de faibles indemnités journalières ne lui permettant pas de faire face à la dette réclamée, l’exécution forcée portant ainsi une atteinte excessive à sa situation personnelle et patrimoniale.
Mme [N] sollicite le débouté des demandes de M.[R] et s’oppose à la demande de sursis à statuer. Elle demande la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution. Mme [N] soutient que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire, et que si le fait que l’enfant soit majeur et financièrement autonome, ce qu’elle conteste, peut justifier devant le juge aux affaires familiales une suppression de la contribution, tant que le titre n’est pas modifié, il reste exécutoire et la saisie-attribution peut se poursuivre et est régulière. Elle ajoute que la contribution à l’entretien et à l’éducation n’a pas été révisée depuis l’arrêt du 15 avril 2021 et qu’un arriéré de pension alimentaire demeure, outre le fait que M. [R] ne s’est pas acquitté de l’échéance du mois de décembre 2025, depuis la saisie. Mme [N] ajoute que M. [R] ne prouve pas subir de règlement supplémentaire et réfute le caractère abusif ou disproportionné de la saisie, dans la mesure où la somme d’impayés sur une année constitue un arriéré majeur et qu’elle était donc parfaitement fondée à avoir recours à une saisie. Elle ajoute que M. [R] ne démontre aucune faute de sa part, Mme [N] disposant d’un titre, M. [R] ne payant pas sa dette, et la saisie étant régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
Au sens de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir aurait une conséquence sur l’affaire en cours.
M. [R] demande que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, saisi d’une demande de suppression de la pension alimentaire. Mme [N] s’oppose à cette demande, relevant que l’assignation en demande de révision de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] est postérieure à l’assignation devant le juge de l’exécution, et qu’en tout état de cause, cette demande en révision n’a pas d’effet suspensif, ne neutralisant ni le titre ni la créance. Elle ajoute qu’un sursis à statuer reviendrait à entériner la situation de carence, M. [R] n’ayant procédé à aucun paiement depuis le mois de mars 2025, et à suspendre de fait l’exécution de l’obligation alimentaire, ce qui porte atteinte aux intérêts d'[T].
Il sera relevé que l’action pendante en révision de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] devant le juge aux affaires familiales est sans incidence sur l’appréciation du caractère éventuellement abusif d’une mesure d’exécution, déjà réalisée, sur le fondement d’un jugement et d’un arrêt ayant acquis force exécutoire.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la contestation du commandement de payer
L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
M. [R] demande l’annulation de la saisie-attribution diligentée le 13 novembre 2025, dans la mesure où le commandement de payer du 03 novembre 2025 vise un montant erroné ne tenant pas compte de l’acompte de 1.200 euros déjà versé par M. [R].
Il ressort du commandement de payer afin de saisie vente établi par la SCP [B] [S] [Q] [H] Commissaires de justice associés à Lille en date du 03 novembre 2025 que le détail de la créance comprenant le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, comporte au principal les contributions mensuelles à l’entretien et à l’éducation des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2025, ainsi qu’un crédit de 1.200 euros, somme déduite à la somme totale, faisant passer le montant dû de 6.955,84 à 5755,84 euros.
Ainsi, l’acompte de 1.200 euros dont fait état M. [R] a bien été déduit du commandement de payer. Cette somme apparaît au crédit de la même manière dans le détail du décompte de la saisie-attribution du 13 novembre 2025, faisant passer la somme totale de 7.477 euros à 6.277 euros.
Par ailleurs, il conviendra de rappeler que les moyens tendant à contester la créance due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, objet d’un titre exécutoire ayant fondé la mesure d’exécution, comme tel est le cas d’espèce s’agissant de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 avril 2021 et du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux le 06 novembre 2019, au motif que la situation de l’enfant a changé, échappent à la compétence du juge de l’exécution, au sens des articles R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
M. [R] ne soutenant aucun autre moyen utile pour fonder sa demande de mainlevée du commandement de payer, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peur condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du Code des procédures d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, M. [R] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 2.000 euros, indiquant que la mesure de saisie était fondée sur une créance lourde et sérieusement contestée quant à son maintien même, et qu’il perçoit au titre de ses revenus de faibles indemnités journalières.
Si M. [R] indique percevoir de faibles indemnités journalières ne lui permettant pas de faire face à la dette, expliquant être en incapacité temporaire de travail et verse des pièces à cet égard, ces éléments échouent à démontrer à eux-seuls le caractère excessif, disproportionné ou abusif de la mesure d’exécution, étant par ailleurs relevé que la somme saisissable sur les comptes de M. [R] s’élevait à 66.638,86 euros au jour de la saisie.
Ainsi, M. [R], qui ne fait pas davantage état d’un préjudice, sera débouté de cette demande.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
D’après l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts au sens de l’article 1240 du Code civil que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’apparentant au dol.
Mme [N] sollicite la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts du fait de la persistance de M. [R] à ne pas payer les pensions alimentaires, considérant la contestation dans le cadre de la présente instance dilatoire, dans le but de se soustraire à ses obligations telles qu’issues de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 avril 2021, ce qui lui cause un préjudice, devant assumer seules les charges de l’enfant commun. Elle ajoute que le solde créditeur sur les comptes bancaires de M. [R] lui permet parfaitement de s’acquitter des pensions alimentaires qu’il doit. Mme [N] indique se trouver en situation de surendettement, et que les impayés la mettent dans une situation d’autant plus délicate que l’enfant est en situation de handicap se caractérisant notamment par des troubles ayant un impact sur ses apprentissages et sa capacité à trouver et à garder un emploi. Mme [N] verse la notification de décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour [T] [R] datée du 20 novembre 2025, valable pour la période du 19 juin 2025 au 19 février 2030, ainsi que la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Nord datée du 13 juillet 2021 actant de son bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [R] réfute être de mauvaise foi ou adopter un comportement dilatoire, estimant que ces éléments ne reposent sur aucun élément objectif sérieux et que ses contestations s’appuient sur des données vérifiables et relève de l’exercice normal de ses droits.
Ainsi, si M. [R] ne conteste pas ne pas s’être acquitté de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[T], dette établie sur le fondement de décisions de justice dont il ne conteste pas davantage le caractère exécutoire, et si cet élément emporte nécessairement des conséquences financières pour Mme [N] qui doit pallier cette absence de contribution, il demeure que la saisine du juge de l’exécution en contestation d’une mesure d’exécution telle que menée en l’espèce, dans le contexte, par ailleurs, d’une procédure parallèle de contestation de créance fondant la mesure, ne peut s’apparenter à une procédure abusive.
Mme [N] sera déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [R] sera condamné à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DEBOUTE monsieur [J] [R] de sa demande de mainlevée du commandement de payer du 03 novembre 2025 ;
DEBOUTE monsieur [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la saisie abusive ;
DEBOUTE madame [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la mesure de saisie-attribution ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] à payer à madame [X] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [J] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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