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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01345 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2HS
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Raphaël ZOUBA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Raphaël ZOUBA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE du 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 30 août 2024, la S.C.I. [Y] a mis à bail au profit de la société SK Destok, M. [B] [Q] et M. [F] [E] un bureau au sein d’un immeuble situé au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord) à compter du 2 septembre 2024. Conclu pour une durée d’un an, le bail a fixé le loyer trimestriel à 450 euros, payable d’avance. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 450 euros.
Suite à des impayés, la société [Y] a fait signifier à MM. [Q] et [E] les 2 juin 2025 et 4 juillet 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par actes délivrés à sa demande les 13 août et 1er septembre 2025, la S.C.I. [Y] a fait assigner M. [Q] et M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de paiement de diverses sommes en application du bail.
La partie défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience le 30 septembre 2025, puis renvoyée à la demande des parties au 25 novembre 2025, puis au 20 janvier 2026 où elle a été retenue.
La S.C.I. [Y], représentée par son avocat, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, notamment de :
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 2 884,21 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juillet 2025,
— majorer cette somme de l’intérêt conventionnel de 10 % par mois de retard,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de restitution des clés et calculée sur le montant du loyer du 8 août 2025 soit 22,62 euros par jour (690 / 30,5),
— dire que le dépôt de garantie sera géré à la restitution des lieux,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de 1 500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous le même régime aux entiers frais et dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 2 juin et 4 juillet 2025.
Représentés par leur avocat, M. [Q] et M. [E] reprennent oralement les demandes figurant dans leurs conclusions notifiées par voie electronique le 16 janvier 2026, notamment aux fins de :
— constater l’acceptation de la rupture anticipée du contrat de bail par le gérant de la S.C.I. [Y],
— prononcer la résiliation du contrat de bail au 31 janvier 2025,
— prononcer la non-exécution de bonne foi du contrat de bail du fait du gérant,
— condamner la S.C.I. [Y] à leur payer 1 500 euros à chacun d’eux au titre de son manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
— débouter la S.C.I. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la S.C.I [Y] à leur payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
en tout état de cause,
— ordonner un délai de paiement de 24 mois soit 120,17 euros par mois,
— débouter la S.C.I. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la S.C.I [Y] à leur payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Le juge des référés est en mesure de constater la résiliation d’un contrat, par l’effet d’une clause résolutoire, qui est automatique, sans pouvoir d’appréciation du juge, dès lors que les conditions en sont remplies.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande de résiliation du contrat de bail et d’apprécier si les conditions de résiliation du bail liant les parties sont réunies, et en particulier si les échanges entre les parties constituent un accord sur la fin anticipée du bail et justifiant la résiliation du contrat, cette question relevant de la seule compétence du juge du fond.
Dès lors, il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes en condamnation de paiement
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, La S.C.I. [Y] demande la condamnation des défendeurs à payer 2 884,21 au titre de l’arriéré de loyers et charges au 1er juillet 2025.
Les photographies fournies par les défendeurs ne sont pas de nature à constituer des éléments objectifs des faits qu’ils allèguent en regard. Elles ne sont ni localisées, ni datées.
Si les parties ont pu échanger sur un éventuel accord pour mettre un terme au bail, cet accord qui n’a pas été formalisé par écrit, a été conditionné au versement par les défendeurs de deux trimestres de loyer avant le 20 décembre 2024.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs ne produisent aux débats qu’un relevé de compte pour la période du 6 août 2024 au 5 septembre 2024 faisant état d’un virement de 450 euros le 2 septembre 2024 (pièce n°9).
Par conséquent, au vu des éléments qu’ils fournissent, les défendeurs échouent à démontrer qu’ils ont effectivement libéré les lieux à la date qu’ils allèguent.
Le bail prévoit le paiement d’un « loyer trimestriel de 450 euros hors charges, auquel s’ajoutera la TVA au taux légal en vigueur que le preneur s’oblige à payer au bailleur avant le 5 de chaque trimestre pendant toute la durée du bail ». Cependant, le contrat qui indique le versement d’une provision pour charges ne fixe pas le montant de celle-ci (pièce n°3).
Le bailleur ne communique pas aux débats les justificatifs de charges pour justifier des montants dus au titre des charges, chauffage et électricité.
Par conséquent, la demande provisionnelle est non sérieusement contestable à hauteur de 2169,79 euros ((150+450+450+450+308, 15) + (1808,15 x 20%)).
Les défendeurs seront donc condamnés de façon solidaire à payer une provision de 2169,79 euros à la S.C.I. [Y] au titre des loyers TVA incluse jusqu’au 1er septembre 2025.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la pénalité contractuelle
L’appréciation de demandes de pénalités provisionnelles, pouvant notamment prendre la forme de l’application de clauses pénales relève du fond à moins que celui qui fonde des demandes de provision à ce titre n’établisse l’absence de contestation sérieuse.
Le bail prévoit dans son article 18, une clause pénale d’un montant de dix pour cent du montant de la somme impayée (pièce n°3).
En l’espèce, le montant de la provision pouvant être alloué sans contestation sérieuse à ce titre s’élève à 216,98 euros.
Sur la demande en paiement au titre de l’exécution de mauvaise foi du bail
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Ainsi, le juge des référés ne peut ordonner que des provisions, dans les cas prévus par la loi, ses décisions n’ont pas autorité de la chose jugée au principal et les parties peuvent ultérieurement saisir du même litige le juge du fond. Il n’a pas le pouvoir de décider une mesure qui, par essence, tranche définitivement le litige et y met fin, en tout ou en partie.
En l’espèce, outre l’absence de formulation provisionnelle de la demande de condamnation, il ne ressort pas des éléments fournis par les défendeurs d’étayage objectif d’un manquement manifeste de la demanderesse à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat liant les parties.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur qui a transmis aux débats les factures des loyers jusqu’au 1er septembre 2025 inclus (pièce n°10), ne peut réclamer que l’indemnité d’occupation soit fixée à compter du 8 août 2025.
Le bail a été conclu « pour une durée d’un an à compter du 2 septembre 2025, et pour une durée minimale d'1 an soit jusqu’au 2 septembre 2025, convenant ainsi d’un engagement ferme. Cette durée ne sera susceptible d’aucune reconduction automatique et expirera effectivement une fois le contrat arrivé à son terme » (article 2 – pièce n°3).
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [Q] et M. [E] à compter du 2 septembre 2025, le montant de cette indemnité correspondant au montant de loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, les défendeurs ne fournissent aucun élément de nature à rendre vraisemblable une capacité à régler les sommes dues en exécution du bail et des mensualités destinées à apurer l’arriéré susvisé.
La seule production d’un certificat médical antérieur à la conclusion du bail n’est pas de nature à fonder une attitude des défendeurs permettant d’envisager un aménagement du règlement de leur dette.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter leur demande de délai de paiement.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Q] et M. [E] aux dépens sans y inclure le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire dont l’acquisition n’a pas été demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [Q] et M. [E] à verser à la S.C.I. [Y], 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Fixe, à compter du 2 septembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. [Y] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par M. [B] [Q] et M. [F] [E] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne M. [B] [Q] et M. [F] [E] à payer à la S.C.I. [Y] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne solidairement M. [B] [Q] et M. [F] [E] à payer à la S.C.I. [Y] 2 169,79 euros (deux mille cent soixante-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de juillet 2025 inclus ;
Condamne solidairement M. [B] [Q] et M. [F] [E] à payer à la S.C.I. [Y] une provision de 216,98 euros (deux cent seize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à valoir sur le montant dû en application de la clause pénale ;
Dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Rejette la demande de délai de paiement ;
Déboute M. [B] [Q] et M. [F] [E] de leur demande en paiement au titre d’un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne-foi et le non-respect de la parole donnée ;
Condamne M. [B] [Q] et M. [F] [E] aux dépens ;
Condamne M. [B] [Q] et M. [F] [E] à payer à la S.C.I. [Y] 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [Q] et M. [F] [E] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Par acte sous seing privé du 30 août 2024, la S.C.I. [Y] a mis à bail au profit de la société SK Destok, M. [B] [Q] et M. [F] [E] un bureau au sein d’un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4] (Nord) à compter du 2 septembre 2024. Conclu pour une durée d’un an, le bail a fixé le loyer trimestriel à 450 euros, payable d’avance. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 450 euros.
Suite à des impayés, la société [Y] a fait signifier à MM. [Q] et [E] les 2 juin 2025 et 4 juillet 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par actes délivrés à sa demande les 13 août et 1er septembre 2025, la S.C.I. [Y] a fait assigner M. [Q] et M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de paiement de diverses sommes en application du bail.
La partie défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience le 30 septembre 2025, puis renvoyée à la demande des parties au 25 novembre 2025, puis au 20 janvier 2026 où elle a été retenue.
La S.C.I. [Y], représentée par son avocat, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, notamment de :
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 2 884,21 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juillet 2025,
— majorer cette somme de l’intérêt conventionnel de 10 % par mois de retard,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de restitution des clés et calculée sur le montant du loyer du 8 août 2025 soit 22,62 euros par jour (690 / 30,5),
— dire que le dépôt de garantie sera géré à la restitution des lieux,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de 1 500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous le même régime aux entiers frais et dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 2 juin et 4 juillet 2025.
Représentés par leur avocat, M. [Q] et M. [E] reprennent oralement les demandes figurant dans leurs conclusions notifiées par voie electronique le 16 janvier 2026, notamment aux fins de :
— constater l’acceptation de la rupture anticipée du contrat de bail par le gérant de la S.C.I. [Y],
— prononcer la résiliation du contrat de bail au 31 janvier 2025,
— prononcer la non-exécution de bonne foi du contrat de bail du fait du gérant,
— condamner la S.C.I. [Y] à leur payer 1 500 euros à chacun d’eux au titre de son manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
— débouter la S.C.I. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la S.C.I [Y] à leur payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
en tout état de cause,
— ordonner un délai de paiement de 24 mois soit 120,17 euros par mois,
— débouter la S.C.I. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la S.C.I [Y] à leur payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Le juge des référés est en mesure de constater la résiliation d’un contrat, par l’effet d’une clause résolutoire, qui est automatique, sans pouvoir d’appréciation du juge, dès lors que les conditions en sont remplies.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande de résiliation du contrat de bail et d’apprécier si les conditions de résiliation du bail liant les parties sont réunies, et en particulier si les échanges entre les parties constituent un accord sur la fin anticipée du bail et justifiant la résiliation du contrat, cette question relevant de la seule compétence du juge du fond.
Dès lors, il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes en condamnation de paiement
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, La S.C.I. [Y] demande la condamnation des défendeurs à payer 2 884,21 au titre de l’arriéré de loyers et charges au 1er juillet 2025.
Les photographies fournies par les défendeurs ne sont pas de nature à constituer des éléments objectifs des faits qu’ils allèguent en regard. Elles ne sont ni localisées, ni datées.
Si les parties ont pu échanger sur un éventuel accord pour mettre un terme au bail, cet accord qui n’a pas été formalisé par écrit, a été conditionné au versement par les défendeurs de deux trimestres de loyer avant le 20 décembre 2024.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs ne produisent aux débats qu’un relevé de compte pour la période du 6 août 2024 au 5 septembre 2024 faisant état d’un virement de 450 euros le 2 septembre 2024 (pièce n°9).
Par conséquent, au vu des éléments qu’ils fournissent, les défendeurs échouent à démontrer qu’ils ont effectivement libéré les lieux à la date qu’ils allèguent.
Le bail prévoit le paiement d’un « loyer trimestriel de 450 euros hors charges, auquel s’ajoutera la TVA au taux légal en vigueur que le preneur s’oblige à payer au bailleur avant le 5 de chaque trimestre pendant toute la durée du bail ». Cependant, le contrat qui indique le versement d’une provision pour charges ne fixe pas le montant de celle-ci (pièce n°3).
Le bailleur ne communique pas aux débats les justificatifs de charges pour justifier des montants dus au titre des charges, chauffage et électricité.
Par conséquent, la demande provisionnelle est non sérieusement contestable à hauteur de 2169,79 euros ((150+450+450+450+308, 15) + (1808,15 x 20%)).
Les défendeurs seront donc condamnés de façon solidaire à payer une provision de 2169,79 euros à la S.C.I. [Y] au titre des loyers TVA incluse jusqu’au 1er septembre 2025.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la pénalité contractuelle
L’appréciation de demandes de pénalités provisionnelles, pouvant notamment prendre la forme de l’application de clauses pénales relève du fond à moins que celui qui fonde des demandes de provision à ce titre n’établisse l’absence de contestation sérieuse.
Le bail prévoit dans son article 18, une clause pénale d’un montant de dix pour cent du montant de la somme impayée (pièce n°3).
En l’espèce, le montant de la provision pouvant être alloué sans contestation sérieuse à ce titre s’élève à 216,98 euros.
Sur la demande en paiement au titre de l’exécution de mauvaise foi du bail
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Ainsi, le juge des référés ne peut ordonner que des provisions, dans les cas prévus par la loi, ses décisions n’ont pas autorité de la chose jugée au principal et les parties peuvent ultérieurement saisir du même litige le juge du fond. Il n’a pas le pouvoir de décider une mesure qui, par essence, tranche définitivement le litige et y met fin, en tout ou en partie.
En l’espèce, outre l’absence de formulation provisionnelle de la demande de condamnation, il ne ressort pas des éléments fournis par les défendeurs d’étayage objectif d’un manquement manifeste de la demanderesse à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat liant les parties.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur qui a transmis aux débats les factures des loyers jusqu’au 1er septembre 2025 inclus (pièce n°10), ne peut réclamer que l’indemnité d’occupation soit fixée à compter du 8 août 2025.
Le bail a été conclu « pour une durée d’un an à compter du 2 septembre 2025, et pour une durée minimale d'1 an soit jusqu’au 2 septembre 2025, convenant ainsi d’un engagement ferme. Cette durée ne sera susceptible d’aucune reconduction automatique et expirera effectivement une fois le contrat arrivé à son terme » (article 2 – pièce n°3).
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [Q] et M. [E] à compter du 2 septembre 2025, le montant de cette indemnité correspondant au montant de loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, les défendeurs ne fournissent aucun élément de nature à rendre vraisemblable une capacité à régler les sommes dues en exécution du bail et des mensualités destinées à apurer l’arriéré susvisé.
La seule production d’un certificat médical antérieur à la conclusion du bail n’est pas de nature à fonder une attitude des défendeurs permettant d’envisager un aménagement du règlement de leur dette.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter leur demande de délai de paiement.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Q] et M. [E] aux dépens sans y inclure le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire dont l’acquisition n’a pas été demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [Q] et M. [E] à verser à la S.C.I. [Y], 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Fixe, à compter du 2 septembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. [Y] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par M. [B] [Q] et M. [F] [E] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne M. [B] [Q] et M. [F] [E] à payer à la S.C.I. [Y] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne solidairement M. [B] [Q] et M. [F] [E] à payer à la S.C.I. [Y] 2 169,79 euros (deux mille cent soixante-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de juillet 2025 inclus ;
Condamne solidairement M. [B] [Q] et M. [F] [E] à payer à la S.C.I. [Y] une provision de 216,98 euros (deux cent seize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à valoir sur le montant dû en application de la clause pénale ;
Dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Rejette la demande de délai de paiement ;
Déboute M. [B] [Q] et M. [F] [E] de leur demande en paiement au titre d’un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne-foi et le non-respect de la parole donnée ;
Condamne M. [B] [Q] et M. [F] [E] aux dépens ;
Condamne M. [B] [Q] et M. [F] [E] à payer à la S.C.I. [Y] 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [Q] et M. [F] [E] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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