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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 23/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
N° RG 23/01147 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOJJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [G] [J]
Assesseur salarié : M. [M] [X]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
[Adresse 28] [Localité 25] [22]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[16]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 septembre 2023
Convocation(s) : 15 avril 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 15 septembre 2023, Monsieur [U] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 19 janvier 2021.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [U] [H] comparaît assisté par son conseil qui développe ses conclusions N°3 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— dire que l’accident du travail résulte de la faute inexcusable de son employeur la société [29]
— ordonner la majoration de rente au maximum
— ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice
— condamner la société [29] à payer une provision sur dommages et intérêts de 5000 euros dont la [15] fera l’avance et une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir en substance :
— que son état a été consolidé avec un taux d’IPP de 13%,
— que les circonstances de l’accident sont déterminées,
— que le tribunal devra tirer les conséquences s’il estime que le poste entre dans la liste des postes à risque de l’article R4624-23 du code du travail,
— que la conscience du danger par l’employeur est établie dès lors qu’employé comme menuisier d’atelier, il devait manipuler manuellement parfois en duo avec un autre salarié des pièces de 30 à 250 kg, pousser des chariots lourds sur un plan incliné avec des postures contraignantes et que le risque de blessures au dos et aux membres supérieurs est patent,
— que l’employeur n’a pas pris les mesures suffisantes pour le protéger du danger car il n’a pas été formé à son poste de travail comme l’exige l’article R 4541-8 du code du travail, aucun moyen de levage ni ceinture de soutien lombaire n’ont été mis à sa disposition.
La société [30] est représentée par son conseil qui développe ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— juger que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable et rejeter les demandes de M. [H]
— à titre subsidiaire, prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de rente
— juger que seul le taux d’IPP de 8% lui est opposable dans ses rapports avec la [15]
— fixer la mission d’expertise selon les seuls préjudices susceptibles d’indemnisation
— rejeter la provision ou la réduire
— condamner la société [19] à la relever et garantir de toute condamnation.
Au soutien de ses prétentions, la société [29] fait valoir en substance :
— qu’il n’existe pas de présomption de faute inexcusable au sens de L4154-2 et L4154-3 du code du travail car le poste de M. [H] ne présente pas de risque particulier,
— elle n’avait pas conscience du danger car la société de travail temporaire n’a pas de pouvoir de direction sur le salarié et elle ne peut se substituer à la société utilisatrice dans la mise en place des règles de sécurité et des dispositifs appropriés au bon déroulement de la mission d’intérim,
— elle a mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié : elle a fourni à M. [H] des EPI adaptés (chaussures) et lui a dispensé une information à la santé et à la sécurité au travail le 9 octobre 2020 suivie d’un test de compétence,
— à titre subsidiaire, la société [19] sera condamnée à la relever et garantir intégralement de toute condamnation car elle est seule responsable des conditions d’exécution du travail et que l’obligation de formation à la sécurité pèse sur la société utilisatrice
La société [19] est représentée par son conseil qui développe ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable et débouter M. [H] de ses demandes
— à titre subsidiaire, dire qu’elle ne devra pas garantir la société [29] de l’ensemble des conséquences financières de l’accident et limiter la garantie au capital représentatif de la rente
— statuer ce que de droit sur l’expertise sollicitée et limiter la mission de l’expert aux souffrances endurées
— rejeter la demande de provision
— en tout état de cause, condamner M. [H] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
— débouter [29] de ses demandes à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la société [19] fait valoir en substance :
— qu’il n’existe pas de présomption de faute inexcusable au sens de L4142-2 du code du travail car le poste de M. [H] ne présente pas de risque particulier
— qu’elle n’avait pas conscience du danger car M. [H] était un menuisier expérimenté et il n’a pas alerté la société [19] ni [27] d’un risque de danger pour sa santé ou sa sécurité, que le poids moyen des vitrages à manipuler est de 22 kg et non de 250 kg, qu’ils étaient deux intervenants au minimum, que les postes de vitrage et de conditionnement occupent entre 3 et 6 salariés tous expérimentés et que sur les 5 dernières semaines avant l’accident, M. [H] a travaillé en moyenne 23,3 heures sur le poste vitrage/conditionnement,
— que la société [19] a mis en œuvre des mesures de sécurité satisfactoires : rampe d’accès goudronnée, location d’un transpalette électrique en 2019, chariot élévateur pour approvisionner et sortir les vitrages et les palettes, organisation su travail à plusieurs salariés en fonction du poids et du volume des vitrages en lien avec la médecine du travail, formation à la sécurité le 9 octobre 2020 par [26] 2000 et lors de l’accueil dans la société [19] avec remise d’un livret de sensibilisation au port de charges atypiques, [17] mis à jour en mars 2020, plan de modernisation du site et des outils de production entre 2018 et 2019,
— subsidiairement, que seules les souffrance endurées devront être expertisées et que la provision sollicitée n’est pas justifiée,
— que [29] devra supporter seules les conséquences financières de la faute inexcusable.
La [13] dispensée de comparaître s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable et demande de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle ara fait l’avance notamment en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur est faite in abstracto.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait d’avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).
1 Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Monsieur [H] ne prétend pas que la faute inexcusable de son employeur sera présumée et il n’y a pas lieu de statuer sur un moyen qui n’est pas soulevé.
Monsieur [H] a été embauché par la société [29] puis mis à la disposition de la société [19] suivants plusieurs contrats d’intérim à compter du 13 octobre 2020 en qualité de « menuisier atelier ».
Le 19 janvier 2021, il a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
« après avoir fini de poser le vitrage en binôme avec un collègue, il a soulevé une menuiserie pour la mettre sur palette. A ce moment-là, il a ressenti une douleur au dos et a arrêté son travail ». (déclaration de la société utilisatrice)
Le certificat médical initial du 19 janvier 2021 mentionne une douleur du rachis lombaire et cervical.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 31 décembre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8% porté à 13% par décision du Pôle social du 9 février 2024.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il est établi par la description du poste de M. [H] dans le mail de recherche adressé par [19] à WORK 2000 le 4 septembre 2020, par les contrats de mise à disposition, par le DUER mis à jour en mars 2020 (pages 11 et 12) et par le livret d’accueil produit par la société [19] que le poste de menuisier d’atelier consiste en la fabrication de menuiseries extérieures et qu’il comporte :
— des tâches d’approvisionnement comportant de la manutention de charges lourdes et atypiques avec une fréquence de risque évaluée à 3/4 (souvent). Le terme atypique recoupe à la fois des pièces lourdes et/ou volumineuses pour lesquelles il est préconisé d’utiliser des outils d’aide à la manutention dès que possible,
— des tâches d’assemblage comportant de la manutention répétée de charges peu lourdes (-25kg) avec une fréquence de risque évaluée à 4/4 (très souvent)
— des tâches de parachèvement comportant la manutention manuelle de charges lourdes ou atypiques avec une fréquence de risque évaluée à 4/4 et une gravité de 3/4.
Les risques associés identifiés par la société [19] sont des Troubles Musculo Squelettiques et la manutention manuelle.
Par conséquent, la conscience par l’employeur substitué d’une situation de risque est établie.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
La société [19] supporte la charge de la preuve des mesures mises en œuvre pour préserver la santé de ses salariés.
Le DUER prévoit comme Moyen de prévention et Actions à mettre en place :
— pour le poste d’Approvisionnement la présence d’une table d’approvisionnement, un travail en binôme pour les grandes longueurs, la possibilité d’un approvisionnement mécanique par [18] au poste de travail, ainsi que la remise d’un dépliant sur le port de charges atypiques lors de l’accueil, dont la société [19] prouve la remise à M. [H] le 13 octobre 2020,
— pour le poste d’Assemblage, une dépose table /chariot d’approche – Pas de rythme imposé.
— pour le poste de Parachèvement/vitrage, du matériel de pose (ventouse), le travail en binôme possible, l’affichage technique du port des charges atypiques et comme [11] à mener : « analyser le poste pour acquisition d’un outil d’aide au port (palonnier). Demander avis et aide simplifiée de la [14] ».
L’accident du travail s’est produit au poste de Parachèvement, après la pose du vitrage sur la menuiserie avec un binôme, lorsque M. [H] a voulu soulever la menuiserie pour la mettre sur la palette.
1 Il n’est pas démontré que M. [H] a reçu une formation spécifique aux risques liés à la manutention de charges lourdes telle que prévue par R4541-8 du code du travail. Monsieur [H] a uniquement reçu une formation « sécurité/environnement générale » lors de son arrivée dans l’entreprise le 13 octobre 2020 et une information à la santé et à la sécurité par [26] 2000 le 9 octobre 2020.
2 La société [19] soutient que M [H] aurait pu effectuer cette dernière manœuvre en binôme. Elle indique cependant qu’il y avait au minimum 2 intervenants sur les postes vitrages et conditionnement, et qu’en moyenne ils étaient 3 intervenants et que lors de l’arrivée de M. [H], la formatrice de la société avait fortement insisté sur l’obligation d’utiliser les outils de manutention disponibles et de travailler en binôme. Or, le DUER mentionne que le travail en binôme n’est pas systématique mais seulement « possible » et qu’il n’est donc pas prévu que la salarié soit en binôme de manière permanente.
3 De plus, le DUER date de mars 2020 et force est de constater que 10 mois plus tard, aucun outil d’aide à la manutention (moyen de levage ou palonnier) n’était mis à la disposition des salariés qui devaient donc effectuer cette manipulation manuellement, le Transpalette et le chariot élévateur ne servant qu’à transporter les vitrages ou les menuiseries mais pas à les poser sur les palettes. Ce n’est qu’en décembre 2021 que ce moyen de levage sera acquis par la société [19].
4 Enfin, selon la société [19], M. [H] travaillait en moyenne 23,3 heures à ce poste au cours des 5 semaines précédant l’accident (65% du temps de travail), alors que le risque de TMS a été qualifié de très fréquent dans le DUER, de sorte que l’absence de rythme imposé n’apparaît pas suffisante pour prévenir le risque lié aux opérations de manutention manuelle de charges.
Ainsi, la société [19], qui avait conscience du danger auquel elle exposait M. [H], n’a pas mis en œuvre les mesures suffisantes pour prévenir la réalisation du risque auquel elle l’exposait.
La faute inexcusable de la société [19], substituée à la société [29], sera reconnue.
2 La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente servie à M. [H] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Dans les rapports entre l’employeur et la [15], seul le taux de 8% sera opposable.
3 La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de M. [H] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème [24].
La [12] fera l’avance des frais d’expertise.
Au vu des éléments produits et des lésions consécutives à l’accident, il sera alloué à M. [H] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
4 Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
5 Le recours de la caisse
La société [29] qui demeure l’employeur juridique de M. [H] sera condamnée à rembourser à la [16] les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite d’une indemnité pour un taux d’IPP de 8%, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
6 Le recours de la société [29]
Selon l’article L412-6 du CSS, Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
La société [19] ne s’oppose plus à la limitation du recours de la société [29] au capital représentatif de la rente.
Il est constant que le salarié mis à disposition de la société utilisatrice se trouve sous la seule responsabilité de cette dernière s’agissant des conditions d’exécution du travail de sorte que la société [19] n’est pas fondée à invoquer une faute de la société [29].
La société [29] a fourni à M. [H] une information à la santé et à la sécurité ainsi que les EPI prévus au contrat d’intérim.
En l’absence de poste à risque spécifique, il n’ appartenait pas à la société [29] de lui dispenser une formation spécifique à la manutention de charges lourdes, cette obligation incombant uniquement à la société [19].
Dès lors, la société [19] sera condamnée à relever et garantir la société [29] de toute les condamnations résultant de la présente décision.
8 Sur les autres demandes
Succombant, la [19] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1200 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la SOCIETE [19], substituée à la société [29], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [H] le 19 janvier 2021 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [U] [H] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
FIXE à 3000 euros la provision allouée à Monsieur [U] [H] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la [12] versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;
DIT que dans les rapports entre la [15] et la société [29] seul le taux d’IPP de 8% sera opposable ;
CONDAMNE la SOCIETE [29] à rembourser à la [12] le capital représentatif de la majoration de la rente ou d’indemnité en capital limitée à 8%, la provision et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SOCIETE [19] à garantir la société [29] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur
[C] [R]
[Adresse 10]
[Localité 6]
avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème [24],
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
CONDAMNE la SOCIETE [19] aux dépens et à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 20] – [Adresse 23].
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