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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 juin 2025, n° 24/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Juin 2025
N° RG 24/02704 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3EN
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Sabrina GUERIN, Me Franck LOYAC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’assignation en divorce en date du 19 mars 2024 ;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 23 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce de Madame [T] [O] et de Monsieur [F] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 juin 2007 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [T], [R], [K] [O], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] ;
— Monsieur [F], [X], [D] [I], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 18 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [M] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle de [M] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [M], qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
— les fins de semaines impaires, du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
FIXE à 450 € par mois, soit 200 € par mois pour [M] et [Z] et 50 € par mois pour [V] le montant de la contribution due par Monsieur [F] [I] à Madame [T] [O] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir (frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire) et les frais d’activités extra-scolaires seront partagées par moitié entre les parents et que Monsieur [F] [I] remboursera à Madame [T] [O] lesdits frais si elle en a fait l’avance ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que les enfants seront rattachés au régime de sécurité sociale des deux parents et à la mutuelle de leur père ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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