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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 21 oct. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ICN BUSINESS SCHOOL c/ Société CATEIS, Comité d'entreprise CSE d'ICN BUSINESS SCHOOL |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00519
DU : 21 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00512 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JU6E
AFFAIRE : S.A.S. ICN BUSINESS SCHOOL C/ Comité d’entreprise CSE d’ICN BUSINESS SCHOOL, Société CATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ICN BUSINESS SCHOOL,
dont le siège social est sis 2 place de Padoue – 54000 NANCY
représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 86
DEFENDERESSES
Comité d’entreprise CSE d’ICN BUSINESS SCHOOL,
dont le siège social est sis 86 rue du Sergent Blandan – 54000 NANCY
représentée par Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
Société CATEIS,
dont le siège social est sis 15 avenue Robert Schuman – 13002 MARSEILLE
représentée par Me Guillaume BEAUDOIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 160
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
Et ce jour, vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ICN BUSINESS SCHOOL (ICN BS) est un établissement privé d’enseignement supérieur qui emploie environ 220 salariés et dispose d’un comité social et économique (CSE).
Lors de la réunion du 10 juillet 2025, le CSE a, sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail décidé, à l’unanimité, de :
Recourir à une expertise pour risque grave ;Désigner la société CATÉIS en qualité d’expert habilité en matière de risques psychosociaux ;Délimiter le périmètre de l’expertise aux services suivants : le service de la scolarité, la direction administrative et financière, le service du numérique et le service finances.
Par un courrier électronique en date du 15 septembre 2025, la société CATÉIS a adressé à la société ICN BS une proposition technique et financière fixant le coût prévisionnel de sa mission à 53 940 euros, sur la base de 31 jours d’intervention facturés au taux uniforme de 1 450 euros hors taxes (HT) par jour.
*
Souhaitant contester ce coût prévisionnel, ainsi que l’étendue et la durée de l’expertise, la société ICN BS a, par requête du 24 septembre 2025, sollicité du président du tribunal judiciaire de Nancy, en application de l’article 481-1 du code de procédure civile, l’autorisation d’assigner à heure indiquée.
Par ordonnance du même jour enregistrée sous le numéro 25/319, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy statuant sur requête a autorisé la société ICN BS à faire assigner la société CATÉIS et le CSE à l’audience du mardi 30 septembre 2025.
En conséquence, la société ICN BS a, par actes de commissaire de justice délivrés le 25 septembre 2025, fait assigner la société CATÉIS et le CSE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond au visa des articles L. 2315-94, L. 2315-86, L. 2315-81-1, R. 2315-49 du code du travail.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 30 septembre 2025, a été renvoyée, à la demande des parties à l’audience du 7 octobre 2025 pour être plaidée.
*
La société ICN BS, aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, demande à la présente juridiction de :
Dire et juger que le cahier des charges établi par la société CATÉIS excède manifestement le mandat confié par la délibération du CSE en date du 10 juillet 2025, lequel se limite strictement aux services de la scolarité, de la direction administrative et financière et du service numérique ;Dire et juger que le coût prévisionnel de l’expertise, fixé à 53 940 euros pour 31 jours d’intervention est manifestement disproportionné au regard du périmètre restreint de la mission et de l’effectivité limité des services concernés ;Rapporter, en conséquence, à de plus justes proportions l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de la mission du société CATÉIS ;Dire et juger que la société ICN BS n’aura à communiquer que les documents existants en lien direct avec les services concernés ;Dire et juger que les modalités financières de l’expertise devront être précisées et ventilées par intervenant ;Ordonner en conséquence la réécriture du cahier des charges par la société CATÉIS conformément aux termes du jugement ;Débouter la société CATÉIS et le CSE de toutes les demandes contraires aux présentes ;Condamner solidairement le CSE et la société CATÉIS à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement le CSE et la société CATÉIS aux entiers dépens.
Sur le périmètre de l’expertise, elle considère, d’une part, que la liste de documents dont la communication est demandée par la société CATÉIS excède la mission qui lui a été confiée par le CSE. Elle soutient, d’autre part, que l’instauration de « plage libre » d’entretiens ouverts à tout salarié souhaitant témoigner aboutit mécaniquement à étendre l’expertise à des services et situations non visées par la résolution du CSE.
Sur le taux journalier, elle soutient que :
Pour une autre expertise dont l’objet portait sur la situation économique et financière de son établissement, le taux journalier retenu était de 1 250 euros HT ;Le taux journalier fixé par la société CATÉIS n’est pas ventilé selon les intervenants ;Le coût moyen d’une expertise complète risque psychosociaux pour un échantillon d’une cinquantaine de salariés doit être compris entre 8 000 et 15 000 euros.
Sur la durée de l’expertise, elle fait valoir que :
Le choix de prévoir 15 jours d’entretiens à un rythme de trois entretiens par jour est excessif, sachant qu’il n’est pas prévu d’auditionner l’ensemble des salariés et que, selon elle, il existe des doublons entre les personnes auditionnées au titre des « acteurs ressources » et les entretiens consacrés aux salariés ;La phase de rédaction du rapport doit être ramenée de 10 à 8 jours.
*
La société CATÉIS demande à la présente juridiction de :
Débouter la société ICN BS de toutes ses demandes ;La condamner à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
Sur le périmètre de l’expertise, elle répond, d’une part, que si la liste des documents réclamés à l’employeur concerne l’ensemble du personnel, ceux-ci sont, d’après elle, indispensables à sa mission dès lors qu’ils comportent des informations sur les services objet de l’expertise. Elle soutient, d’autre part, avoir respecté le périmètre fixé par le CSE pour établir le coût de son intervention, les plages d’entretiens libres s’adressant uniquement aux services concernés par l’expertise.
Sur le tarif journalier, elle répond que :
Le devis établi par la société 3 E CONSULTANTS diffère en ce que la mission portait sur l’analyse des comptes de l’exercice clos du 31 juillet 2020 ;Si un tarif différencié en fonction de l’expérience de l’expert peut se justifier pour des missions d’accompagnement lors de la consultation sur la politique sociale, réalisées par un cabinet d’expertise comptable, ce n’est pas le cas, d’après elle, pour les missions dévolues à un expert habilité qui exigent une expertise spécifique et une méthodologie rigoureuse ;La grille tarifaire extraite du site internet de la société OLYSTIC est un outil de communication à vocation commerciale concernant la prévention et non les tarifs des expertises CSE. Elle précise que, selon elle, cette société n’est pas un expert habilité par le ministère du travail.
Sur la durée de la mission, elle répond que :
Les entretiens réservés aux « acteurs ressources » correspondant à une durée totale estimée de 37,5 heures, la planification sur 5 jours est cohérente ;Les entretiens salariés se composent d’entretiens semi-directifs et de plage libre d’une durée évaluée entre 1 heure 15 et 1 heure 30, soit 5 entretiens par jours ;La durée de 10 jours pour restituer le rapport est, selon elle, justifiée au regard de l’ampleur et de la complexité de la mission confiée.
*
Le CSE demande à la présente juridiction de :
Débouter la société ICN BS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Constater que la proposition de la société CATÉIS correspond à la nécessité de mener à bien l’expertise telle que désignée par la réunion du CSE du 10 juillet 2025 ;Condamner la société ICN BS à verser au CSE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser les entiers frais et dépens à la charge de la société ICN BS.
Pour s’opposer aux prétentions de la société ICN BS, il entend s’en remettre aux explications que la société CATÉIS fournit à la présente juridiction pour justifier le bien-fondé tant du coût que de la durée de la mission. Il expose en outre que, selon lui, la direction de la société ICN BS met tout en œuvre pour tenter d’empêcher la société CATÉIS de mener à bien sa mission d’expertise afin de ne pas lui permettre d’appréhender au mieux la situation relative aux risques psychosociaux existants au sein de l’établissement.
*
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, de “dire et juger” ou de “constater”, expressions synonymes, ne seront, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ni examinées, ni rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise
Aux termes de l’article L. 2315-86 du code de travail, sauf dans le cas prévu à l’article L. 1235-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3° suivant la procédure accélérée au fond, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
L’article R. 2315-49 du même code précise que pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
En l’espèce, il est constant que ni le principe de l’expertise ni le choix de l’expert ne sont contestés.
L’employeur entend, en revanche, contester l’étendue (1), le taux journalier (2) et la durée (3) de cette expertise.
1) Sur l’étendue de l’expertise
L’employeur estime en premier lieu que certains des documents sollicités dépassant les seuls services concernés par l’expertise, l’expert a élargi la mission que lui a confié le CSE.
Il résulte de la liste des documents dont la société CATÉIS a demandé la communication que ces
pièces sont relatives d’une part aux services compris dans le périmètre de l’expertise, d’autre part à l’ensemble de l’entreprise, mais nécessaires à la compréhension de la politique de gestion du personnel applicable notamment au sein des services concernés par la mission de l’expert.
Lesdits services, s’agissant de la scolarité, de la direction administrative et financière, du service finance et du service du numérique, sont au coeur du fonctionnement d’une école et les documents sollicités sont bien relatifs à la mission confiée à l’expert par le CSE.
L’employeur considère en second lieu que l’instauration de plages d’entretiens libres aura pour effet d’organiser des entretiens avec des salariés autres que ceux concernés par l’expertise.
Il résulte du cahier des charges produit à l’instance que l’expert entend proposer des plages d’entretien libre qu’il définit comme un “temps d’écoute mis à disposition des salariés n’ayant pas été sélectionnés pour des entretiens collectifs/individuels” (pièce n° 2 de la société demanderesse, p. 26). Il est exact que l’expert a prévu d’entendre en entretiens semi-directifs l’ensemble des salariés des services concernés, de sorte que les plages libres ne pourraient effectivement concerner que des salariés d’autres services.
Le calendrier présenté prévoit d’une part un temps pour les acteurs ressources ( cinq personnes) et d’autre part, 10 jours d’entretiens individuels et entretiens “plage libre” avec les autres salariés concernés (50 personnes) au titre de l’étape 4 “diagnostic des RPS”.
Si ces plages libres apparaissent superflues au regard de la mission, dès lors que l’ensemble des salariés concernés auront été entendus en entretien individuel, la durée globale de 10 jours n’excède pas ce qui est nécessaire pour l’audition complète de cinquante salariés.
Dans ces conditions, l’expert n’excède pas l’étendue de sa mission.
2) Sur le taux journalier
Selon le cahier des charges produit à l’instance, le taux uniforme de l’expertise est fixé par la société CATÉIS à 1 450 euros HT par jour (même pièce, p. 29).
Pour s’opposer à ce taux journalier, la société ICN BS produit à l’instance une lettre datée de Metz le 18 décembre 2020 signée de MM. [E] [S] et [V] [B], respectivement expert-comptable et responsable de mission de la société 3E CONSULTANTS (pièce n° 7) aux termes de laquelle cette société écrit que le CSE l’avait mandatée pour l’assister dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’établissement, sa mission portant sur “la situation économique et financière de l’entreprise de l’exercice clos au 31 juillet 2020 ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir y compris les comptes prévisionnels, ainsi que la politique de recherche et de développement technologique”.
Il ressort de ce courrier que cette société avait estimé le taux journalier à 1 250 euros HT.
Il n’est toutefois pas possible de déduire de cette estimation ancienne de cinq ans que le taux journalier retenu par la société CATÉIS est manifestement excessif dès lors qu’une expertise menée pour risque grave diffère de beaucoup, tant sur la méthodologie que sur les moyens humains à mobiliser, d’une expertise réalisée, même pour l’entier établissement, à partir de documents comptables.
L’employeur reproche ensuite à la société CATÉIS de ne pas distinguer le tarif journalier en fonction de l’intervenant.
Il convient cependant de relever que les qualités des experts sont appréciées et validées par le ministère du travail dans le cadre de la demande d’agrément de ces experts qui comporte la communication de leur taux journalier. Par ailleurs, ces cabinets appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui correspond à une moyenne du tarif journalier.
L’employeur produit à l’instance des captures d’écran provenant du site internet “Olystic” (pièce n° 9) d’après lequel l’ANACT (agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) considérerait que le coût moyen d’une expertise complète en matière de risque psychosociaux devrait se situer, pour un effectif compris entre 50 et 100 salariés, entre 8 000 et 15 000 euros.
La pièce justificative de laquelle la société demanderesse tire cette information n’étant pas versée aux débats, celle-ci doit être considérée comme une allégation.
En tout état de cause, le tarif de 1 450 euros HT n’est pas manifestement excessif comparé à celui habituellement pratiqué par les experts exerçant dans le domaine des risques psychosociaux en entreprise.
3) Sur la durée prévisionnelle de la mission
S’agissant du nombre de jours consacrés à la mission, en application des dispositions précitées, le président du tribunal judiciaire peut réduire le coût de l’expertise s’il estime au terme d’un débat contradictoire que celui-ci est manifestement surévalué en se fondant sur un faisceau d’éléments tel que la taille de l’entreprise, le nombre de salariés concernés, la nature et le cadre de la mission, le temps habituellement retenu par d’autres cabinets d’expertise et les éventuelles expertises déjà menées dans l’entreprise ou par le même cabinet d’expertise. Il y a lieu de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause la pertinence des méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert, sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est manifestement excessif.
L’employeur soutient que la durée de 15 jours que l’expert entend consacrer aux entretiens est manifestement excessive.
Selon le cahier des charges, la société CATÉIS a, en premier lieu, choisi de s’entretenir pendant 5 jours avec les “acteurs ressources” qui comprennent les personnes suivantes :
La présidente de l’établissement,Le directeur général,La directrice des ressources humaines,Les membres confirmés et débutants du comité de direction,Les responsables de la scolarité, du service planification, du service administratif et financier, de la comptabilité, du service numérique,Les référents pédagogiques ou responsables d’équipe rattachés aux services scolarité et administratif et financier,Le formateur interne ou référent formation et procédures,Les représentants du CSE et des organisations syndicales,Les délégués syndicaux en mandat ou récemment en mandat,L’inspecteur du travailLe médecin du travail.
Il résulte de cette liste de personnes à interroger que l’expert devra mener 15 entretiens.
L’expert ayant prévu de consacrer entre 2 heures et 2 heures 30 pour chacun des entretiens, ce qui se justifie compte tenu de l’objet de ces entretiens qui consiste à “comprendre la problématique organisationnelle et les process de travail, éclairer les données documentaires et saisir l’impact global que le travail peut avoir sur la santé et la sécurité des salariés” (même pièce, p. 24), la durée de 5 jours est pertinente dès lors qu’il ne peut être reproché aux intervenants de ne pas dépasser trois entretiens par jour.
Il ressort, en second lieu, du même cahier des charges que l’expert s’est donné 10 jours pour rencontrer l’ensemble des personnes appartenant aux services concernés par l’expertise, considérant qu’en raison de “la taille réduite des effectifs dans plusieurs services et [de] la spécialisation des fonctions, il n’était pas possible de constituer un échantillon représentatif des salariés sans risquer de compromettre la confidentialité des propos recueillis” (pièce n° 2 de la société demanderesse, p. 25).
Selon l’extrait du registre du personnel des services de la scolarité, de la direction des affaires financières et du service de la direction du numérique produit par l’employeur (pièce n° 4), le nombre de salariés susceptibles d’être auditionnés s’élève à 55.
Ôté des cinq responsables des services concernés par l’expertise qui seront déjà entendus dans le cadre des entretiens dédiés aux “acteurs ressources”, le nombre de salariés à auditionner s’élève à 50.
L’expert ayant prévu de dédier entre 1 heure à 1 heure 30 à chaque entretien, ce qui se justifie par la méthodologie retenue à savoir la conduite d’entretiens semi-directifs prenant en compte le ressenti du salarié, la durée de 10 jours est réaliste dès lors qu’elle revient à auditionner 5 salariés par jour.
L’employeur critique enfin la durée de 10 jours que l’expert a fixé pour rédiger son rapport.
Il résulte du cahier des charges (pièce n° 2 de la société demanderesse, p. 29) que cette durée comprend :
L’analyse et la synthèse des matériaux recueillis ;La problématisation et rédaction du rapport ;La réunion préalable avec les représentants du personnel.
Eu égard au nombre important d’entretiens à réaliser, la durée totale de 10 jours prévue par l’expert pour rédiger un rapport problématisé apparaît nécessaire tant l’effort d’analyse et de synthèse pour y parvenir requiert un temps minimal de réflexion.
Il résulte donc de tout ce qui précède que la demande de la société ICN BS de voir réduire le coût prévisionnel de l’expertise doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ICN BS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ICN BS, condamnée aux dépens, devra payer à la société CATÉIS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.
Elle sera également condamnée à payer à ce titre une somme de 1 000 euros au CSE.
En revanche, la société CATÉIS et le CSE ne perdant pas leur procès, la société ICN BS verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais avancés non compris dans les dépens rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société ICN BS de sa demande de voir réduire l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de la mission de la société CATÉIS ;
CONDAMNE la société ICN BS à verser à la société CATÉIS une somme de 3 000 euros (trois mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ICN BS à verser au CSE une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société ICN BS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ICN BS aux dépens.
La greffière La présidente
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