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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 25 juil. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 25 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [R]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
née le 16 Mars 1950 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [N] [H]
née le 21 Décembre 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 28 avril 2024, Madame [Y] [V] a donné à bail à Madame [N] [H] un logement situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Le 27 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [N] [H] pour un montant en principal de 3 776 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Il a été notifié par voie électronique à la CCAPEX le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Madame [Y] [V] a fait assigner en référé Madame [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Madame [N] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [N] [H] au paiement :
* d’une provision d’un montant de 6 928,95 € au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
* des dépens
* d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 juin 2025, Madame [Y] [V] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 7 637,10 euros au mois de mai 2025. La demanderesse énonce qu’elle peut consentir à ce que Madame [N] [H] reste dans les lieux si elle s’acquitte d’une somme de 200 euros en plus de son loyer courant, pour apurer la dette.
Madame [N] [H] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Elle explique envisager le dépôt d’un dossier de surendettement, et demander de l’aide pour la gestion de son budget. Elle indique avoir été victime d’un accident de la route en juin 2024 et ne pas avoir pu reprendre le travail depuis. Son compagnon, qui n’apparaît pas sur le bail, est sans emploi ; il reçoit sa fille de 15 ans selon les modalités d’une résidence alternée, au rythme hebdomadaire, et perçoit des indemnités chômage de l’ordre de 90 euros mensuels.
Madame [N] [H] perçoit des indemnités journalières, à raison de 340 euros par quinzaine, outre des prestations familiales qu’elle évalue à 800 euros mensuels, l’allocation logement étant versée directement à la bailleresse.
Elle explique que ces revenus n’ont pas permis de reprendre l’acquittement de l’intégralité du loyer courant, alors que le couple élève par ailleurs deux enfants de 10 ans et de 4 mois, et qu’il a contracté une dette d’électricité de 1 385 euros, outre un prêt auprès de la Caisse d’allocations familiales pour l’acquisition d’un véhicule.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 juillet 2025.
En cours de délibéré, le diagnostic social et financier de la locataire a été transmis au greffe tribunal par courriel du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 8 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est postérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, en dépit de sa date de conclusion, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure aux dispositions précitées, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Ce délai, par ailleurs repris aux termes du commandement de payer, qui reproduit la clause contractuelle, sera dès lors conservé.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du
27 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 28 janvier 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 7 637,10 € au 13 juin 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2025.
Il convient de déduire de cette somme le montant des frais, ce qui porte l’arriéré locatif à la somme de 7 429 euros.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [N] [H] à verser à Madame [Y] [V] une provision de 7 429 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 3 776 euros, et de l’assignation pour le surplus.
La consultation du décompte permet de se convaincre qu’à l’exclusion des versements opérés par la Caisse d’allocations familiales, aucun versement de la locataire n’est intervenu depuis le mois de juin 2024, à l’exception d’un versement de 200 euros le 1er mars 2025.
La situation financière et familiale de la locataire, telle que présentée à l’audience, rend illusoire la possibilité d’un apurement de l’arriéré locatif désormais conséquent, étant observé qu’il n’a pas été observé de reprise de paiement du loyer courant.
Aussi, aucun délai de paiement, suspensif ou non des effets de la clause résolutoire ne peut être envisagé.
L’expulsion sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner
Madame [N] [H] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
En outre, Madame [N] [H] sera condamnée à payer à Madame [Y] [V] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Madame [Y] [V] ;
CONSTATONS à la date du 28 janvier 2025 la résiliation du bail conclu entre Madame [Y] [V], d’une part, et Madame [N] [H], d’autre part, portant sur le logement situé à [Adresse 5] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Madame [N] [H] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [H] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [N] [H], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer (600 euros), outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] à payer à Madame [Y] [V] une provision de de 7 429 euros, arrêtée au 10 juin 2025, échéance appelée le 1er juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 3776 euros, et de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS, à compter du 2 juin 2025, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [N] [H] à payer à Madame [Y] [V] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (600 €) révisable selon les stipulations contractuelles, outre aux charges récupérables ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] à payer à Madame [Y] [V] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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