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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 févr. 2025, n° 24/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ E ], S.A.S. CARRETUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02525 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWZQ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 24/02/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL GREGORY TURCHET
COPIE délivrée
le 24/02/2025
au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. CRESUS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [E] inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 344 838 420
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocats au barreau de BORDEAUX
Société [E], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
S.A.S. CARRETUS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 19 novembre 2024, la SAS CRESUS a fait assigner Monsieur [E] et la SAS CARRETUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire sur un lot de vin rouge millésime 2020.
La demanderesse expose que dans le cadre de son activité de production de vin et de commercialisation, elle a conclu le 30 novembre 2015 un contrat de prestation de service avec Monsieur [E] par lequel elle lui a confié une mission de conseil et d’accompagnement concernant la propriété viticole afin d’assurer la bonne marche de l’exploitation, la culture et l’entretien de la vigne, la vinification, l’administration et la commercialisation ; qu’elle a ainsi missionné Monsieur [E] pour l’élaboration d’un vin pour le millésime 2020 ; que le vin a été livré en vrac chez la SAS CARRETUS à la demande de Monsieur [E] ; que ce dernier a assuré le suivi et les ajouts de produits dans le vin stocké en cuve chez la SAS CARRETUS ; que Monsieur [E] a commandé 12 500 bouchons en micro granulés désaromatisés auprès de la société AMORIN ; qu’après filtration du lot de vin, la société CARRETUS a procédé à son embouteillage ; qu’ayant reçu des retours négatifs sur des bouteilles qui présentaient des goûts de bouchon, elle a demande à Monsieur [E] de rechercher l’origine de ces défauts ; que le 06 octobre 2023, Monsieur [E] a fait réaliser des analyses du vin auprès du laboratoire OENOSENS, lesquelles ont mis en évidence notamment la présence de molécules responsables du goût de bouchon ; que la réunion d’expertise amiable qui s’est tenue le 17 janvier 2024 a donné lieu à un rapport en date du 22 janvier 2024 confirmant l’existence de nombreux défauts et révélant que des éléments techniques et le suivi de la traçabilité dont seul Monsieur [E] a la connaissance seraient nécessaires pour déterminer les causes de ces défauts ; que Monsieur [E] n’a jamais déféré aux courriers qu’elle lui a envoyés ; qu’elle a un lot de vin non commercialisable et qu’elle subi ainsi un préjudice financier certain ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SAS CRESUS, dans son acte introductif d’instance ;
— Monsieur [E], le 24 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles il conclut, à titre principal, au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la SAS CRESUS à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS CARRETUS a comparu mais n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de Monsieur [E]
Monsieur [E] fait valoir que la demande d’expertise, pour les prestations de l’année 2022, se fonde sur un contrat qui a pris fin le 31 octobre 2016, soit 6 ans plus tôt ; que la SAS CRESUS a conclu, le 1er septembre 2020, un contrat de prestation de vinification et logement sur le millésime 2000 avec la SARL GRANDS CHATEAUX DE FRANCE représentée par Monsieur [B], qui n’est autre que le dirigeant de la SAS CARRETUS ; que les factures versées aux débats par la SAS CRESUS correspondent à des prestations d’entretien du vignoble et de conseil et gestion du château CRESUS mais en aucun cas de vinification ; qu’il n’y a donc pas de motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire à son encontre.
Il ressort des factures émises par Monsieur [E] que celui-ci a participé directement ou indirectement au millésime 2020 litigieux. L’action engagée n’étant pas manifestement vouée à l’échec à l’encontre de [Z] [E], sa présence aux opérations d’expertise apparaît en l’état opportune, et il sera débouté de sa demande de mise hors de cause.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la SAS CRESUS, par les pièces qu’elle verse aux débats, dont le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les sommes exposées par lui dans le cadre de l’instance. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [I] [F],
(expert viticulture et oenologie)
[Adresse 2]
courriel : [Courriel 9]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux où a été conditionné le vin, et les visiter en présence des parties, de leurs conseils et d’éventuels experts-conseils, après les avoir régulièrement convoqués et s’être fait remettre tous documents nécessaires ;
— recevoir toutes les réclamations et observations des parties, et les consigner ;
— procéder à toute analyse permettant de décrire les caractéristiques des désordres constatés sur le lot défectueux (millésime 2020 rouge) ;
— décrire les procédés de stockage et d’embouteillage mis en oeuvre et vérifier s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
— se prononcer sur les causes d’altération du vin ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la SAS CRESUS devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la SAS CRESUS conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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