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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 22/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE c/ CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
AL/MB
N° RG 22/00519 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LO2X
S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me SAUNIER Meggane
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— SAS AXALTA COATING SYSTEMS
DEMANDEUR
S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE
1 allée de Chantereine
78711 MANTES-LA-VILLE
représentée par Maître Meggane SAUNIER, avocat au barreau de PARIS
comparante
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [F] [V], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 13 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Décembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [N], salarié de la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS (ci-après la société AXALTA) depuis le 16 novembre 2015, a établi auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, le 6 mai 2021, une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné : « Burn out, syndrome dépressif ».
Dans un certificat médical initial établi le 23 avril 2021 par le Docteur [O], il était mentionné : « Burn out, syndrome dépressif réactionnel ».
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a adressé un questionnaire à l’assuré et à l’employeur, lesquels ont été retournés complétés, et une enquête administrative a été diligentée par les services de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe.
La concertation médico-administrative en date du 9 juin 2021 a indiqué que la pathologie de Monsieur [W] [N] était « hors tableau » avec un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25%, et a décidé de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Normandie.
Le 16 décembre 2021, ce dernier a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [N].
Par courrier en date du 20 décembre 2021, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à la société AXALTA la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 23 février 2022, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en contestation de cette décision de prise en charge.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 2022, la société AXALTA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a désigné un second CRRMP afin de donner un avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Monsieur [W] [N].
L’avis du CRRMP des Hauts-de-France a été rendu le 17 juin 2024.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
La société AXALTA, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de désigner avant dire droit un troisième CRRMP et, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [N].
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, valablement représentée, a conclu à titre principal au débouté des demandes de la société AXALTA, a demandé oralement au tribunal la désignation d’un troisième CRRMP aux fins de statuer à nouveau sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [W] [N], et en tout état de cause, de condamner la société AXALTA à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le CRRMP des Hauts-de-France a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023. Cette décision impartissait au CRRMP de rendre son avis dans un délai de six mois.
En revanche, il est constant que le délai de 110 jours prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité ne saurait s’appliquer en cas de désignation d’un CRRMP par le tribunal judiciaire conformément à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En outre, l’inobservation des formalités légales n’entraîne la nullité de l’avis du CRRMP que si l’irrégularité est de nature à porter grief à l’employeur, ce qui n’est pas le cas du dépôt tardif de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France.
Ce grief soulevé par la requérante est donc inopérant.
Par ailleurs, il ressort de la motivation du CRRMP des Hauts-de-France que celui-ci a rappelé les étapes de l’instruction du dossier et la situation de Monsieur [W] [N]. Il conclut que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [G] (charge de travail très importante, pression sur les objectifs, absence de soutien et de reconnaissance de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. L’antécédent d’accident du travail de 2014 (qui, selon l’employeur, justifierait un refus du lien de causalité) compte tenu à la fois des facteurs de risques objectivés au travail et de la chronologie des symptômes, ne suffit pas à invalider le lien direct et essentiel puisque ce lien ne signifie pas l’exclusivité de la cause professionnelle ».
Dès lors, il doit être relevé que l’avis du CRRMP des Hauts-de-France est régulièrement motivé, et a tenu compte des observations de l’employeur.
De plus, au regard de l’ensemble des éléments qui lui ont été transmis, le CRRMP n’était pas tenu, comme le suggère la société AXALTA, de diligenter une enquête complémentaire. Par ailleurs, rien n’impose au CRRMP de répondre à l’employeur de manière exhaustive à l’ensemble de ses arguments. Enfin, la société AXALTA, qui affirme que l’analyse du second CRRMP a été menée à charge contre l’employeur, ne rapporte toutefois aucun élément au soutien de telles allégations.
Par suite, il doit être jugé que l’avis du CRRMP des Hauts-de-France est régulier en la forme, ce moyen soulevé par la société AXALTA doit donc être rejeté.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP de Normandie
L’article D.461-27 du Code de la sécurité sociale dispose que le CRRMP comprend alors un médecin-conseil régional, un médecin inspecteur régional du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier (ou un praticien hospitalier). L’alinéa 9 du même article prévoit que « lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité ».
Il ressort des développements précédents que la pathologie déclarée par Monsieur [W] [N] a été instruite par la CPAM au titre d’une maladie hors tableau, de sorte que le CRRMP de Normandie devait rendre son avis en présence de trois membres.
Or, en l’espèce, seuls deux des trois membres du CRRMP exigés par le texte étaient présents lors de la séance visant à évaluer l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [W] [N]. Dès lors, l’avis du CRRMP de Normandie doit être déclaré irrégulier, de sorte que les autres moyens invoquées à ce titre par l’employeur sont désormais sans objet.
En revanche, il est constant que si seul l’avis du CRRMP saisi par la caisse est annulé en raison de l’irrégularité de sa composition mais que le tribunal a désigné un second comité qui a statué en présence de l’intégralité de ses membres et a émis un avis régulier, il n’est pas nécessaire de faire recueillir l’avis d’un autre CRRMP.
Par conséquent, les demandes de la société AXALTA et de la CPAM visant à désigner un troisième CRRMP doivent être rejetées.
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail
Il résulte de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d’assurance maladie d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, que lorsque l’employeur demande la communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical visés aux 3° et 5° du même texte, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit afin que les pièces sollicitées soient transmises au médecin conseil de l’employeur par son intermédiaire.
En l’espèce, la CPAM justifie que l’employeur a bien pu consulter les pièces du dossier mis numériquement à sa disposition avant transmission au CRRMP, notamment la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires, le rapport de l’agent enquêteur et la fiche de concertation médico-administrative. Le relevé des pièces constitutives du dossier qu’elle produit au débat ne fait cependant pas apparaître l’avis du médecin du travail, lequel est soumis au secret médical.
Si l’avis du médecin du travail est bien constitutif du dossier envoyé au CRRMP, l’employeur ne rapporte toutefois pas la preuve d’avoir demandé la communication de cette pièce, ni d’avoir désigné, auprès de la CPAM, le médecin habilité à la réception des documents litigieux.
Le grief soulevé par la requérante est donc inopérant, et son exception d’inopposabilité sera rejetée.
Sur la prise en compte des observations de l’employeur et le numéro de dossier
L’employeur allègue que la CPAM ne rapporte pas la preuve que le CRRMP saisi à la suite de l’enquête administrative diligentée aurait eu connaissance de ses observations contenues dans un courrier du 1er juillet 2021, comportant 9 annexes, dont le questionnaire employeur dûment complété.
Or, il ressort tant de l’avis du CRRMP de Normandie que de celui du CRRMP des Hauts-de-France, que les deux comités ont bien pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur et des enquêtes réalisées par la CPAM, en ce compris le questionnaire employeur complété par la société AXALTA. De plus, la CPAM verse aux débats un courriel établi par le CRRMP des Hauts-de-France le 12 août 2025, qui confirme que, dans son avis du 17 juin 2024, il a effectivement pris en compte le questionnaire employeur et les 9 annexes transmis à l’appui du courrier du 1er juillet 2021. Dès lors, il ne peut qu’être jugé que les CRRMP ont eu connaissance de l’intégralité des observations transmises par l’employeur dans le cadre de la procédure contradictoire.
Par ailleurs, s’il ressort des éléments versés aux débats un changement dans le numéro de dossier de la Caisse, cette modification ne saurait porter grief à l’employeur qui avait par ailleurs tous les éléments d’identification du dossier à sa disposition. En outre, il est constant que ce numéro de dossier ne figure pas parmi les informations obligatoires au sens des articles R. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il conviendra par conséquent de débouter la société AXALTA de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [W] [N] et son travail habituel
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
En l’espèce, Monsieur [W] [N] a exercé son activité salariée en tant que « responsable grands comptes » au sein de la société AXALTA COATING SYSTEMS à compter du 16 novembre 2015. Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la CPAM, il décrit une surcharge de travail importante à partir d’avril 2016, ainsi qu’une augmentation des responsabilités et du nombre de clients. Il déplore, dans le même temps, une baisse du nombre de personnel, un manque de ressources et explique qu’il a dû faire face à des objectifs irréalisables chaque année, outre une pression émotionnelle importante.
L’employeur, quant à lui, a indiqué avoir mis en place différents dispositifs pour la santé, la sécurité et le bien-être de ses salariés, mais que Monsieur [W] [N] n’a jamais eu recours à ces services.
Or, le CRRMP des Hauts-de-France conclut, dans son avis du 17 juin 2024, qu’ « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [G] (charge de travail très importante, pression sur les objectifs, absence de soutien et de reconnaissance de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée ».
En outre, la circonstance que Monsieur [W] [N] ait subi des antécédents de souffrance au travail avant son embauche au sein de la société requérante, comme il ressort du dossier médical qu’elle produit aux débats, composé de rapports de visites médicales des 4 décembre 2015 et 21 novembre 2017, ne saurait suffire à exclure tout lien entre sa pathologie déclarée le 6 mai 2021, et son travail habituel au sein de la société AXALTA.
À cet égard, le CRRMP des Hauts-de-France souligne à raison que « l’antécédent d’accident du travail de 2014 (qui, selon l’employeur, justifierait un refus du lien de causalité), compte tenu à la fois des facteurs de risques objectivés au travail et de la chronologie des symptômes, ne suffit pas à invalider le lien direct et essentiel puisque ce lien ne signifie pas l’exclusivité de la cause professionnelle ».
Il en résulte que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [W] [N], déclarée le 6 mai 2021, et son travail habituel au sein de la société AXALTA est suffisamment établi.
Il conviendra par conséquent de débouter la requérante de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur les autres demandes et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, la société AXALTA sera condamnée aux dépens.
Perdante et condamnée aux dépens, la société AXALTA sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ,
DÉCLARE l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie, en date du 16 décembre 2021, concernant la maladie de Monsieur [W] [N], irrégulier ;
DÉBOUTE la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS de sa demande de désignation d’un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
REJETTE les exceptions d’inopposabilité soulevées par la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS ;
CONDAMNE la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, Le président,
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