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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/05017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 février 2026
à Me EBERT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05017 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64KS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SFHE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties, le 18 décembre 2009, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 590 euros outre 160 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SFHE a fait signifier à Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 5 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, la SA SFHE a fait assigner Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, la SA SFHE, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative a été soldée. Elle maintient celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [Y] n’ont pas comparu, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [Y], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser à la SA SFHE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [Y] in solidum à payer à la SA SFHE la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [Y] et Madame [U] [Y] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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