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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 mars 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00806 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N77
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 mars 2025 à 14 heures 15
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 février 2025 par LA PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de Monsieur [Z] [I] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 11 février 2025 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mars 2025 reçue et enregistrée le 04 Mars 2025 à 14 heures 39 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [Z] [I] [U]
né le 15 Janvier 1983 à [Localité 4] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [Z] [I] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [Z] [I] [U], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour durant 24 mois et fixant le pays de renvoi a été prise le 14/01/25 et notifiée à Monsieur [Z] [I] [U] le 15 janvier suivant.
Attendu que par décision en date du 04 février 2025 notifiée le 04 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [I] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 février 2025.
Attendu que par décision en date du 08/02/2025 confirmée en appel le 11 février suivant, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [I] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 04 Mars 2025 , reçue le 04 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [Z] [I] [U] a indiqué qu’il avait pu rencontrer un médecin et suivre un traitement pour soigner son diabète, qu’il avait pu contacter ses proches en rétention, qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un précédent placement en centre de rétention et qu’il avait refusé un précédent vol car il n’avait pas eu le temps de préparer toutes ses affaires et de prévenir ses proches de son arrivée au Maroc à [Localité 1], de sorte qu’il espère pouvoir se rendre librement au MAROC par ses propres moyens ou être prévenu suffisamment en avance de la programmation d’un nouveau vol.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu, en application de ces mêmes articles, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé constitue pareillement un motif de prolongation de la rétention administrative.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 23 janvier dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines qui ont délivré le 13 février dernier un laissez-passer consulaire valide jusqu’au 14 avril prochain ayant permis à l’administration d’affréter un vol le 28 février 2025.
Attendu que Monsieur [Z] [I] [U] a refusé de prendre ce vol dont il estime avoir été informé trop tardivement pour prendre ses dispositions.
Attendu que le seul constat de l’existence d’une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement et de diligences aux fins d’éloignement suffit à justifier la demande en seconde prolongation, étant précisé par ailleurs que l’administration rapporte la preuve des diligences accomplies en adressant dès le 01/03/25 une nouvelle demande de « routing » avec attente d’un plan de vol.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 mars 2025 de LA PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de Monsieur [Z] [I] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public, précision faite que si ses déclarations relatives au caractère tardif de l’information relative au vol du 28/02/25 ne sont pas vérifiables, il n’en demeure pas moins qu’il devrait être prévenu dans des délais raisonnables de la date de son prochain éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’AIN à l’égard de Monsieur [Z] [I] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [I] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [Z] [I] [U] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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