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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 20/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03281 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01981 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XXLI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
née le 10 Février 1959 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [G] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL [V]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [R] a présenté un arrêt de travail à compter du 9 septembre 2019.
Par courrier en date du 29 octobre 2019, la [6] (ci-après la [8] ou la caisse) a notifié à Madame [H] [R] un refus de versement d’indemnités journalières au motif qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette prestation.
Par courrier en date du 12 novembre 2019, Madame [H] [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la décision du 29 octobre 2019, puis, par requête de son Conseil adressée par lettre recommandée le 29 juillet 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 3 mars 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
Par conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [H] [R] demande au tribunal de :
Recevoir son recours,
Infirmer la décision de la commission de recours amiable,Par conséquent,
Faire droit à la demande de versement des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail initial du 9 septembre 2019,Condamner la [10] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [R] fait valoir qu’elle justifie avoir travaillé plus de 150 heures au cours des trois mois précédent l’interruption de son contrat de travail et qu’elle remplissait donc les conditions administratives pour percevoir des indemnités journalières consécutivement à son arrêt de travail du 9 septembre 2019. Elle expose en effet qu’elle a occupé un emploi d’assistante familiale pour le compte de l’aide sociale à l’enfance et que, par suite du départ du dernier enfant intervenu le 11 juillet 2016, son employeur lui a versé une indemnité d’attente correspondant à 3,8 heures de travail effectif par jour jusqu’à son licenciement.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de confirmer sa décision du 29 octobre 2019 et la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2020, de débouter Madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que Madame [H] [R] ne justifie pas avoir travaillé au moins 150 heures au cours des trois mois précédent la date de sa cessation d’activité ou 600 heures au cours des douze mois précédents cette date puisque sa rémunération n’était pas déterminée selon une base horaire et que jusqu’à la date de la rupture de son contrat de travail, elle a perçu une indemnité d’attente, versée lorsque l’employeur n’est pas en mesure de lui confier un enfant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement d’indemnités journalières
L’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat. ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie sont appréciées au jour de l’interruption de travail.
Les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie sont édictées à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qui prévoient que :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ».
En l’espèce, par décision en date du 29 octobre 2019, la [8] a refusé à Madame [H] [R] le bénéfice des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 9 septembre 2019 au motif qu’elle ne remplit pas les conditions pour percevoir ces prestations.
Le contrat de travail de Madame [H] [R] ayant été rompu le 11 janvier 2017, c’est à cette date que s’apprécie le respect des conditions visées par les textes précités.
Il résulte des éléments produits par Madame [H] [R] que celle-ci a travaillé sans discontinuité de 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016, qu’elle a perçu chaque mois un salaire de base de 954,43 € au titre de cette période et que, à compter du mois de septembre 2016, elle a perçu une indemnité d’attente.
Si les bulletins de paie de Madame [H] [R] ne mentionnent aucune base horaire, il n’en demeure pas moins que ceux-ci permettent d’évaluer une base horaire sur la base du smic.
En outre, si l’indemnité d’attente est destinée à compenser l’absence d’enfant confié, cette indemnité, soumis à charges sociales, est assimilé à un travail effectif. En outre, il résulte du rapport de la commission permanente du Conseil départemental des Bouches du Rhône, que cette indemnité d’attente ne peut être inférieure à 2,8 heures de smic par jour et que, s’agissant spécifiquement de Madame [H] [R], elle a été évaluée à 3,8 heures de SMIC représentant, sur une période de trois mois précédent la cessation de son activité, 342 heures de SMIC.
Il en résulte que Madame [H] [R] remplit les conditions pour percevoir les indemnités journalières.
Le refus de versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 9 septembre 2019 est donc injustifié et cette décision sera annulée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
La [8] sera en outre condamnée à verser à Madame [H] [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la décision de la [8] du 29 octobre 2019 de refus d’attribution d’indemnités journalières,
RENVOIE Madame [H] [R] devant la [6] pour être remplie de ses droits,
CONDAMNE la [5] à verser à Madame [H] [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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