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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 6 janv. 2026, n° 23/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 06.01.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le : 06.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02271 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JFI
N° MINUTE :
Requête du :
29 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me YASMINA BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [U] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 mars 2018, la société [5] (ci-après la Société) a transmis à [4] (ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [R] [D] en qualité d’agent d’exploitation, survenu le 6 mars 2018, et mentionnant les circonstances suivantes : « Au cours de son travail habituel de manutention de bagage. En portant un bagage du carrousel pour le mettre à terre, il aurait ressenti une forte douleur au-dessus des adducteurs de la jambe gauche qui l’a obligé à s’arrêter. »
Le certificat médical initial du 6 mars 2018 produit par la Caisse mentionne une « masse inguinale gauche » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2018.
Par courrier en date du 27 mars 2018, la [4] a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation qui ont été prise en charge jusqu’au 31 décembre 2018.
Le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation en date du 19 décembre 2018 mentionne « hernie inguinale opérée » et prévoit une reprise du travail 1er janvier 2019 avec des soins jusqu’au 31 janvier 2019.
La Société employeur a contesté la durée des arrêts de travail imputable à l’accident, par courrier en date du 10 janvier 2023 et a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 6 mars 2018.
Par requête adressée le 29 juin 2023, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Oralement, représentée par son conseil, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu’il ordonne une mesure d’expertise avant dire droit et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 6 mars 2018, lui déclare ces arrêts inopposables.
La Société employeur relève la longueur des arrêts de travail (301 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer la durée anormalement longue, selon elle, des arrêts de travail et souligne que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes en ne produisant pas tous les certificats de prolongation ou en produisant des certificats peu descriptifs. Elle ajoute que la [6] dans le cadre de la procédure précontentieuse n’a pas communiqué le dossier médical à son médecin conseil en sorte que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R142-8-2 du Code de la sécurité sociale.
Oralement, régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [4] s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins par les éléments produits alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail. Elle ajoute que la jurisprudence pose le principe que la durée des arrêts de travail ne peut suffire à elle seule à renverser la présomption d’imputabilité et sans qu’une mesure d’expertise soit nécessaire.
MOTIFS
Sur la procédure précontentieuse devant la [6]
Les articles L. 142-6, R. 142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
« – dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R. 142-8-2 alinéa I er)
— dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 (article R. 142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R. 142-8-3 al. l) ; »
Le tribunal rappelle que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, la caisse à l’obligation de communiquer l’ensemble des éléments médicaux et l’employeur possibilité de formuler toutes observations utiles.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen tiré du non-respect par la Caisse des dispositions de l’article R 142-8-2 du Code de la sécurité sociale.
Sur la durée des arrêts de travail et la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dés lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse du 27 mars 2018 n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins au-delà de la première période fixée dans le certificat médical initial.
La société soutient, d’abord, que la caisse a uniquement versé au débat le certificat médical initial sans les arrêts de prolongation pour toute la période.
Elle explique que le « dossier médical » du salarié ne lui a pas été transmis.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial et produit également le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation marquant le terme de la période des arrêts de travail pris en charge.
Il s’ensuit que la société a pu prendre connaissance, dans les délais prévus à l’article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s’est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Ce moyen doit être écarté.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité a bien vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales en ce qu’elle a produit le relevé d’indemnités journalières de Monsieur [R] [D].
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l’arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, Monsieur [R] [D] bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu importe que les arrêts et soins soient continus ou discontinus.
Les arrêts prescrits à compter de l’arrêt initial et jusqu’à la consolidation ne bénéficient de la présomption d’imputabilité que s’ils sont prescrits au titre d’une pathologie pouvant résulter de l’accident, et non d’une pathologie dont le siège et la nature sont dépourvus de tout lien avec les lésions initiales.
Au cas présent, la caisse produit le certificat médical initial du 6 mars 2018 constatant une « masse inguinale gauche » et le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation en date du 19 décembre 2018 concordant car mentionnant « hernie inguinale opérée », ce dernier certificat prévoyant une reprise du travail 1er janvier 2019 avec des soins jusqu’au 31 janvier 2019.
Il s’en suit que les certificats initiaux et finaux mentionnent les mêmes lésions et donc sur toute la période jusqu’à la date de reprise du travail le 1er janvier 2019.
Ils sont également cohérents avec la nature des tâches accomplies par le salarié dans le cadre de son travail en qualité d’agent d’exploitation.
La Société critique les termes du certificat médical final en expliquant qu’il n’apporte pas d’information significative mais cette seule affirmation ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident alors que précisément il s’agit de mêmes lésions décrites par le médecin au terme de la période prise en charge.
Le tribunal observe que l’employeur n’a manifesté aucune réserve quant aux absences de son salarié alors même qu’il dispose de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve que les arrêts et soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, les arrêts et soins de travail prescrits dans ces certificats, et pour la période intercalaire, reposent ainsi sur la pathologie pouvant résulter de l’accident et sont donc présumés imputables à l’accident.
La Société évoque la durée des arrêts de travail et se borne à la considérer comme disproportionnée sans identifier un état antérieur qui n’est évoqué qu’à titre d’hypothèse sans analyse approfondie et sans qu’il soit produit aucun élément d’ordre médical pour l’étayer.
La preuve contraire d’une cause totalement étrangère à l’accident, seule à pouvoir renverser la présomption, n’est pas rapportée par la Société.
Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie.
Il convient en conséquence de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale et de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [R] [D] au titre de l’accident du travail en date du 6 mars 2018.
Le dépens sont supportés par la Société, perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de la Société [5] et lui déclare opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [R] [D] au titre de l’accident du travail en date du 6 mars 2018,
Rejette la demande d’expertise de la Société [5],
Dit que la Société [5] supporte les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02271 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JFI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [5]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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