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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° RG 24/00630
N° Portalis DBX2-W-B7I-KUDB
N° Minute :
AFFAIRE :
Société [18] [Localité 7]
C/
[10], Société [21]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Société [18] [Localité 7]
et à
[10],
Société [21]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP [16]
la SELARL [20]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Société [18] [Localité 7]
(salariée : Mme [G] [J])
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Maître Jade HUGUENIN de la SCP OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Coralie GARCIA – BRENGOU ,avocate au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [R], selon pouvoir du Directeur de la [10], Monsieur [X] [H], en date du 05 juin 2025
Société [21]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, substitué par Me Magali LEON , avocate au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE , greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [J], employée en qualité de conductrice de bus par la S.A.R.L. [19], a été victime d’un accident du travail le 23 mars 2021.
Suivant la déclaration d’accident du travail établie le lendemain de l’accident, Madame [G] [J] " voulait ajuster son rétroviseur droit intérieur ;
En voulant ajuster son rétroviseur et redescendant de la contremarche la victime a raté la marche tombant au sol ".
Le certificat médical établi le jour de l’accident par le Docteur [B] [V] fait état d’une " contusion poignet gauche suite chute au travail.
Radiographie fracture styloïde externe et arrachement base inférieur du radius. "
Le 22 décembre 2023, l’état de santé de Madame [G] [J] a été déclaré consolidé par la [12] et un taux d’incapacité permanente de 14% dont 4% au titre de l’incidence professionnelle, à compter du 23 décembre 2023, a été fixé sur la base notamment des séquelles de l’accident du travail du 23 mars 2021.
Par courrier réceptionné le 9 février 2024, la S.A.R.L. [19] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la fixation du taux d’incapacité permanente attribué à Madame [G] [J].
Ladite commission a, par décision en date du 24 avril 2024, infirmé la décision de la caisse et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) – en réparation des séquelles de l’accident dont a été victime Madame [G] [J] – à 12% dont 4% au titre de l’incidence professionnelle.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 août 2024, la S.A.R.L. [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La S.A.R.L. [19] a mis en cause, par le biais de sa requête, la S.A.R.L. [22].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A.R.L. [18] ALES, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger son recours recevable ; Mettre en cause la S.A.R.L. [22], entreprise utilisatrice auprès de laquelle Madame [G] [J] était en poste au moment de la déclaration de son accident ;
— A titre principal :
Lui déclarer inopposable le taux d’IPP de Madame [G] [J] au-delà de 8% au regard des conclusions médicales de son médecin conseil ; Lui déclarer inopposable le taux socio-professionnel de 4% ;
— A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner une mesure d’instruction médicale.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le médecin conseil qu’elle a mandaté, le Docteur [T] [F], a pu mettre en avant le caractère disproportionné du taux d’IPP accordée à Madame [G] [J].
La S.A.R.L [19] précise que dans la mesure où le taux d’incapacité permanente partielle, qui est fixé par le médecin conseil de la [12], inclut déjà des répercussions des séquelles évaluées sur les aptitudes et qualifications professionnelles du salarié, le service administratif de la [12] ne saurait en aucun cas pouvoir accorder, en sus, un taux socio-professionnel supplémentaire en dehors de de toute référence au barème indicatif.
Elle en conclut qu’elle apporte un rapport médical permettant de démontrer que le taux d’IPP qui a été attribué à Madame [G] [J] est totalement disproportionné et injustifié.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A.R.L. [22], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal :
Fixer à 8% le taux d’IPP -lui étant opposable – de Madame [G] [J] ;Lui déclarer inopposable le taux socio-professionnel de 4% ;
— A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale ;
— En tout état de cause :
Condamner la [13] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que, la société [19] a mandaté le Docteur [T] [F] qui a conclu que le taux d’IPP devait être ramené à 8%.
La S.A.R.L. [22] reproche à la [11] de ne pas avoir motivé ni justifié sa décision tendant au maintien d’un taux d’IPP à 12%.
Elle expose enfin qu’elle fait sienne l’argumentation de la S.A.R.L. [19] et sollicite que le taux d’IPP au-delà de 8% lui soit déclaré inopposable ainsi que le taux socio-professionnel.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, et auxquelles elle s’est expressément référée, la [13], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [11] du 24 février 2023, fixant à 12% le taux d’incapacité permanente partielle, dont 4% au titre de l’incidence professionnelle, en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 23 mars 2021 dont a été victime Madame [G] [J] ; Rejeter la demande de consultation ou d’expertise médicale ; Débouter la société [18] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ; Débouter la société [22] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’argument de la partie adverse concernant un manque de motivation des conclusions de la commission médicale de recours amiable ne peut être retenu en ce que la copie intégrale de la décision de la commission incluant les éléments d’ordre médical a été transmise au médecin mandaté par la société.
Concernant le taux socio-professionnel, la caisse soutient que les séquelles résultant de l’accident du travail de Madame [G] [J] ont entrainé une modification de sa situation professionnelle, qui justifient parfaitement l’octroi d’un taux de 4%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ".
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il est constant que le médecin conseil près la [9] a retenu un taux d’incapacité partielle permanente de 14 % dont 4% pour le taux professionnel des suites de l’accident du travail en date du 23 mars 2021 dont a été victime Madame [G] [J].
Ce taux a été fixé en considération des éléments médicaux suivants :
« Séquelles d’une fracture du poignet gauche chez une droitière, traité médicalement, compliqué secondairement d’algodystrophie reconnue en nouvelle lésion, à type d’algodystrophie de forme mineure du poignet gauche non dominant. »
Le rapport d’évaluation de ce taux, couvert par le secret médical, n’est toutefois pas versé aux débats.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable ne l’est pas non plus, de sorte qu’il n’est pas possible de connaitre la motivation du rejet du recours de la S.A.R.L [19].
Pour sa part, la S.A.R.L [19], qui conteste la décision de la [13] et de la commission médicale de recours amiable, verse aux débats une expertise médico-légale sur pièces, réalisée à sa demande, par le Docteur [T] [F], motivée, étayée, et prenant en compte les caractéristiques propres de la victime, qui milite dans le sens d’une surévaluation du taux d’incapacité permanente partielle ayant été attribué à Madame [G] [J].
La S.A.R.L. [22] rejoint la S.A.R.L. [14] dans ses moyens et prétentions.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Madame [G] [J] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 23 mars 2021.
Sur les autres demandes
L’ensemble des autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de la S.A.R.L. [19] recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [G] [J] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 23 mars 2021 ;
DÉSIGNE le Docteur [O] [L] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
— Décrire l’état de santé de la personne tel qu’il découle de l’accident de travail du 23 mars 2021 au jour de la consolidation ;
— Décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à l’accident de travail susvisé ;
— Evaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle ;
— Faire toute remarque utile à la résolution du litige.
INVITE les parties et la [9] à remettre au médecin consultant les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 09 Janvier 2026 à 9h00
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 26 Mars 2026 à 9h00
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 15] ([Adresse 6]), aux dates et heures susvisées ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [8] sur présentation d’un bordereau récapitulatif ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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