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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 déc. 2025, n° 25/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [T] [S] + 2 grosses [H] [I] + 1 grosse Me Sylvie TRASTOUR +
1 grosse Me Valérie FONTAN FARON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00329
N° RG 25/03598 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL5Y
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvie TRASTOUR de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et Me Romain CHILLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, et Me Marie FRISCH-BUNCH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, lors des débats
Madame Fanny PAULIN, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 12 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 22 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
« Condamné Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 191 323 € au titre de la restitution, en valeur au 1er avril 2022, de la plus-value lui revenant sur le prix de vente du NFT SMB #4136 ;
« Dit que cette créance porterait intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022 ;
« Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [I] à l’encontre de Monsieur [T] [S] ;
« Condamné Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [H] [I] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il n’est pas justifié de la signification de cette décision, les parties ne contestant pas qu’il y a bien été procédé.
Le 27 mai 2025, Monsieur [T] [S] a relevé appel du jugement précité.
***
Selon procès-verbaux de saisie-attribution en date du 6 juin 2025, Monsieur [H] [I], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Fortuneo et la société Revolut Bank UAB, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [T] [S], pour la somme de 232 064,23 €.
La société Revolut Bank UAB a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 4 842,75 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit une somme saisissable de 4 196,23 €.
La société Fortuneo a, pour sa part, déclaré, que le compte bancaire de Monsieur [T] [S] était créditeur de la somme de 302 917,66 €, solde bancaire insaisissable non déduit, de sorte que cette mesure s’est avérée totalement fructueuse.
Ces procès-verbaux ont été dénoncé à Monsieur [T] [S], par acte signifié le 12 juin 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Monsieur [T] [S] a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur son compte Revolut.
Cette procédure a été enrôlée au répertoire général sous le n° RG 25/3598.
***
Selon acte séparée commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Monsieur [T] [S] a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur son compte Fortuneo.
Cette procédure a été enrôlée au répertoire général sous le n° RG 25/3599.
***
Parallèlement, par acte du 9 juillet 2025, Monsieur [T] [S] a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ou, à titre subsidiaire, l’autorisation de placer la somme de 232 064,23 € sous séquestre.
***
A l’audience devant la présente juridiction du 16 septembre 2025, dans chacun des dossiers précités, Monsieur [H] [I] a constitué avocat et répliqué. Monsieur [T] [S] a sollicité le renvoi pour se mettre en état.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 décembre 2025, le demandeur étant invité par la présente juridiction à justifier avoir dénoncé son assignation au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
***
Pendant le cours de l’instance, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par ordonnance de référé du 13 novembre 2025 :
« Rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [H] [I] ;
« Débouté Monsieur [T] [S] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 avril 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Grasse;
« Autorisé Monsieur [T] [S] à consigner les sommes dues au titre du jugement du 22 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse désigné séquestre, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et jusqu’à la décision de la cour saisie de l’appel ;
« Condamné Monsieur [T] [S] aux dépens ;
« Débouté Monsieur [H] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
A l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [H] [I] a sollicité le renvoi de la procédure, compte tenu des conclusions récentes du demandeur et de la question prioritaire de constitutionnalité qu’il entendait soulever. Monsieur [T] [S] s’est opposé au renvoi, Monsieur [H] [I] ayant déjà répliqué à ses contestations, que la consignation a été ordonnée par le premier président de la cour d’appel par décision du 13 novembre 2025 et que la question prioritaire de constitutionnalité n’a été présentée qu’à titre subsidiaire.
Les affaires ont été retenues, les parties étant invitées à s’expliquer sur les contestations de Monsieur [T] [S] et sa demande de consignation. Les parties ont, en revanche, été informées, que la demande subsidiaire liée la question prioritaire de constitutionnalité donnerait lieu, le cas échéant, à une réouverture des débats afin de permettre de recueillir l’avis du ministère public, avisé tardivement et au défendeur de présenter ses observations de ce chef.
La procédure n° RG 25/3599 a fait l’objet d’une jonction à la procédure n° RG 25/3598, par simple mention au dossier.
***
Vu les conclusions de Monsieur [T] [S], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.121-8 à R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution, L.211-2 et R.211-1 du même code, 514-1 du code de procédure civile, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
« A titre principal, d’ordonner la consignation des sommes saisies par l’effet des deux procès-verbaux de saisie-attribution contestés et dénoncés le 12 juin 2025, sur le fondement de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 novembre 2025 ;
« A défaut, de :
o Juger que les deux procès-verbaux de saisie-attribution contestés sont dépourvus de base légale par l’effet du renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par mémoire distinct portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
o D’ordonner, en conséquence, la consignation des sommes saisies par l’effet des deux procès-verbaux de saisie-attribution contestés et dénoncés le 12 juin 2025 ;
« En tout état de cause, de :
o Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 et dénoncée le 12 juin 2025, sur son compte Revolut ;
o Condamner le défendeur au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [I], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 114, 378, 648, 649 et 700 du code de procédure civile, L.111-7, L.162-1, L.211-2 et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
« De débouter Monsieur [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« D’ordonner, en tant que de besoin, à la banque Fortuneo de lui payer la somme de 232 064,23 € en exécution de la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 6 juin 2025 sur simple présentation de la décision à intervenir ;
« D’ordonner, en tant que de besoin, à la banque Revolut Bank UAB de lui payer la somme de 4 196,23 €, en exécution de la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 6 juin 2025, sur simple présentation de la décision à intervenir ;
« De condamner Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution du jugement à intervenir.
À l’audience, Monsieur [T] [S] a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures, s’agissant de sa demande principale de consignation et sa contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque Revolut. A cet égard, il a sollicité de la présente juridiction de déterminer le montant des sommes effectivement dues par ses soins, en écartant la somme saisie entre les mains de la banque Revolut à hauteur de 4 196,23 €.
Monsieur [H] [I] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Il a, en outre, fait valoir, en réponse aux dernières écritures de Monsieur [T] [S] :
« Que ce dernier ne s’est pas exécuté spontanément du jugement rendu en avril 2025, de sorte que les saisies-attributions litigieuses ont, légitimement, été mises en œuvre en juin 2025 ;
« Que la seule contestation de Monsieur [T] [S] porte sur le montant saisi, par l’effet du blocage des comptes par les tiers-saisis, compte tenu des opérations restant à enregistrer ; qu’en tout état de cause, l’erreur affectant le quantum saisi n’est pas une cause de nullité mais peut donner lieu, le cas échéant, à un cantonnement ;
« Que Monsieur [T] [S] a, parallèlement à la présente contestation, saisi le premier président, qui l’a débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, mais l’a autorisé à consigner ;
« Que l’ordre des demandes de Monsieur [T] [S], dans ses dernières écritures est incohérent, la juridiction devant d’abord trancher les contestations, avant de se prononcer sur la demande de consignation ;
« Que la rétroactivité attachée à l’effet attributif immédiat empêche la consignation et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de l’ordonner, cela relevant du premier président.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La procédure a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Monsieur [T] [S] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur les contestations de Monsieur [T] [S] et sa demande de consignation :
Monsieur [T] [S] sollicitant, en tout état de cause, la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Revolut et sa mainlevée, il convient d’examiner, en premier lieu ses contestations de ces chefs, avant d’examiner la demande de consignation sur le fondement de l’ordonnance du premier président, celle-ci prévoyant la consignation des sommes dues au titre du jugement du 22 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse.
***
Monsieur [T] [S] invoque l’irrégularité des procès-verbaux de saisie, tirée du montant excédentaire de la saisie-attribution.
Il expose que la somme mentionnée sur les procès-verbaux est 232 064,23 €, alors que Monsieur [H] [I] a saisi son compte Fortuneo à hauteur de 302 271,14 €, comme en atteste l’extrait bancaire, ce qui excède le quantum de la créance poursuivie, de sorte que cette saisie doit être considérée comme irrégulière, cette irrégularité ayant entrainé de graves conséquences financières pour lui.
Il soutient, en outre, qu’une deuxième saisie a été pratiquée sur son compte Revolut, ayant entraîné la saisie de la somme de 4 196,23 €, de sorte qu’au final la somme totale de 306 467,39 € a été saisie.
Monsieur [T] [S] invoque le caractère disproportionné des saisies mises en œuvre.
Monsieur [H] [I] s’y oppose, faisant valoir que les procès-verbaux sont conformes aux exigences.
Il soutient que, s’agissant de mesure pratiquée sur le compte Fortuneo, ce n’est pas la somme de 302 271,14 € qui a été saisie, mais celle visée au procès-verbal, la première ayant seulement été rendue indisponible par sa banque, pendant quinze jours, en application des articles L.162-1 et R211-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Il expose, au demeurant, que l’erreur affectant le quantum saisi n’est pas une cause de nullité et que Monsieur [H] [I] ne démontre pas l’existence d’un grief.
Il soutient que les mesures réalisées à sa diligence ne sont pas disproportionnées, le commissaire de justice n’ayant pas connaissance du solde des comptes bancaires.
Monsieur [H] [I] expose, enfin, que la saisie pratiquée sur le compte Revolut est proportionnée mais également nécessaire à son désintéressement, compte tenu aux frais complémentaires exposés par ses soins depuis les saisies pratiquées, et notamment les frais de dénonciation.
***
En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution établis conformément aux exigences du texte précité, prévues à peine de nullité.
En outre et en tout état de cause, le fait que le décompte soit erroné, le cas échéant, ne saurait justifier, en tout état de cause, la nullité de l’acte.
En effet, il est admis en droit que les dispositions de l’article R211-1 3°, susvisé, prescrivent, à peine de nullité, de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, mais n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé. La circonstance que l’un de ces postes s’avère injustifié ou erroné n’affecte donc que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Dès lors, cela peut conduire, le cas échéant, à un cantonnement, mais ne saurait entrainer la nullité de l’acte.
En l’espèce, les saisies litigieuses ont été pratiquées en vue du recouvrement de la somme de 232 064,23 €, dont Monsieur [T] [S] ne conteste pas l’exigibilité et non pour une somme supérieure.
Si le compte Fortuneo a été momentanément bloqué en totalité, déduction faite du solde bancaire insaisissable, c’est en raison du mécanisme inhérent à la mise en œuvre de toute saisie-attribution, prévu à l’article L.162-1 du code des procédures civiles d’exécution, en vertu duquel, pendant un délai de quinze jours ouvrables suivant la saisie, les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde pouvant être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par certaines opérations, selon les modalités prévues par ce texte.
En revanche, la saisie a emporté attribution immédiate au profit du créancier saisissant, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, soit la somme de 232 064,23 €.
Le fait que la banque Fortunéo ait momentanément bloqué une somme supérieure à celle pour laquelle la mesure a été pratiquée est donc inopérant.
***
Il est vrai que selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
De même, en vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, il est vrai que Monsieur [H] [I] a pratiqué, le même jour, deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [S], en vue du recouvrement du totalité de sa créance.
Cette créance, constatée par titre exécutoire est élevée et fait courir des intérêts.
Or, il n’est pas justifié (ni allégué, au demeurant) de paiement spontané de la part de Monsieur [H] [I].
Dès lors, au regard de ces éléments, de l’importance de la dette et de l’absence de paiement volontaire, il ne saurait être regardé comme disproportionné, abusif ou inutile, la mise en œuvre de deux saisies attribution concomitantes sur les comptes bancaires du débiteur.
A cet égard, il convient de rappeler que la proportionnalité de la mesure mise en œuvre s’apprécie, notamment, en tenant compte du coût de la mesure pratiquée, par rapport au montant de la créance à recouvrer, ou encore à la multiplication de mesures non nécessaires.
Au moment où ces mesures ont été mises en œuvre, le commissaire de justice instrumentaire ne pouvait pas avoir connaissance du solde bancaire de Monsieur [T] [S] dans les livres des deux banques.
Ces mesures étaient donc fondées, leur mise en œuvre n’apparaissant pas abusive, de sorte qu’elles n’encourent pas la nullité de ce chef.
En revanche, dès lors que les tiers-saisis ont avisé le commissaire de justice ayant pratiqué les saisies des sommes saisissables, le créancier saisissant doit en tenir compte, en ne laissant pas perdurer des mesures inutiles.
Or, en l’espèce, la saisie pratiquée entre les mains de Fortunéo s’est avérée totalement fructueuse, après déduction du solde bancaire insaisissable, de sorte que celle pratiquée entre les mains de Revolut n’a pas à être maintenue.
Contrairement aux allégations de Monsieur [H] [I], cette mesure ne saurait être maintenue pour des frais ultérieurs, une telle mesure ne peut être pratiquée que pour le recouvrement d’une créance liquide et exigible au moment de sa mise en œuvre.
La saisie pratiquée entre les mains de la société Revolut doit donc être cantonnée à la seule somme de 536,18 € (441,86 € au titre du coût du procès-verbal de saisie + 94,32 € au titre de sa dénonciation, incombant effectivement au débiteur, cette mesure étant justifiée au moment de sa mise en œuvre).
***
En l’espèce, par jugement en date du 22 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grasse, a condamné Monsieur [T] [S] au paiement au profit de Monsieur [H] [I] de diverses sommes. Cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, le tribunal d’ayant pas écarté l’exécution provisoire.
Il n’est pas justifié de sa signification au débiteur, mais il n’est pas contesté qu’il y a bien été procédé, les parties ne formant aucune objection de ce chef.
Ce jugement constitue donc un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible de Monsieur [H] [I] à l’encontre de Monsieur [T] [S].
Il est exact qu’étant muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [T] [S], Monsieur [H] [I] était en droit d’en poursuivre l’exécution forcée, comme il l’a fait en l’espèce.
Il convient de relever qu’en cours de procédure, des éléments nouveaux sont survenus, à savoir l’ordonnance du 13 novembre 2025, du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant écarté la demande de Monsieur [T] [S] d’arrêt de l’exécution provisoire, mais l’ayant aménagée, conformément à l’article 521 du code de procédure civile, en autorisant ce dernier à consigner les sommes dues au titre du jugement du 22 avril 2025 entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse, désigné séquestre, dans le délai d’un mois à compter de la décision et ce, jusqu’à la décision de la cour saisie de l’appel.
Dès lors, le premier président de la cour d’appel a accordé à Monsieur [T] [S] la possibilité de consigner les sommes dues, en l’espèce jusqu’au 15 décembre 2025 inclus, à vingt-quatre heures, compte tenu des règles de computation des délais et notamment à l’article 642 du code de procédure civile, lequel dispose que tout délai expire d=le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En effet, le délai expirant samedi 13 décembre 2025 est prorogé jusqu’au lundi 15 décembre 2025.
Or, l’aménagement précité a pour effet de permettre au débiteur d’éviter que l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en vertu duquel les saisies litigieuses ont été mise en œuvre, ne soit poursuivie.
Il apparaît qu’à la date de la mise en œuvre des saisies-attribution litigieuses sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [S], le premier président n’avait pas encore statué, de sorte qu’il était loisible à Monsieur [H] [I] de procéder à ces mesures d’exécution forcée.
En application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.?
Aussi, le pouvoir conféré au premier président d’arrêter l’exécution provisoire de la décision fondant les poursuites ou de l’aménager, est sans effet sur la saisie-attribution pratiquée antérieurement, en raison de l’effet attributif immédiat de cette voie d’exécution, cette juridiction ne statuant que pour l’avenir, comme le soutient à bon escient Monsieur [H] [I], qui invoque l’absence d’effet rétroactif.
En l’espèce, les saisies ayant été pratiquées avant l’aménagement de la décision déférée, par le premier président, a emporté à concurrence, de 232 064,23 €, effet attributif immédiat.
Toutefois, il convient de distinguer l’effet attributif et le paiement. En effet, il est admis en droit que si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
Dès lors, tant que la saisie n’a pas été consommée, le débiteur est recevable à solliciter devant le premier président, l’arrêt de l’exécution provisoire dont la décision est assortie ou un aménagement de l’exécution provisoire, tel qu’une consignation.
En l’espèce, à la date à laquelle le premier président a statué, les saisies litigieuses n’étaient pas encore consommées, le paiement des sommes saisies étant différé, compte tenu de la contestation devant la présente juridiction.
Dès lors, si l’ordonnance du premier président est postérieure à la saisie-attribution pratiquée, elle est antérieure à la décision de la présente juridiction, de sorte qu’elle produit pleinement ses effets au moment où la présente décision est rendue.
Or, la présente juridiction doit nécessairement en tenir compte au moment où elle statue, le délai pour consigner n’étant pas expiré.
Admettre le contraire serait de nature à priver de portée la décision du premier président, celui-ci ayant autorisé la consignation des sommes dues au titre du jugement, ce qui permet à la partie condamnée, conformément à l’article 521 du code de procédure civile, d’éviter que l’exécution provisoire ne soit poursuivie.
Dès lors, compte tenu de cette décision, du premier président, permettant à Monsieur [T] [S] d’éviter que l’exécution provisoire de la décision ne soit poursuivie, la présente juridiction ne peut, comme le sollicite Monsieur [H] [I], ordonner que les tiers saisis lui règlent les sommes saisies sur simple présentation de la présente décision.
S’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’aménager une décision de justice et de décider d’une consignation, la consignation a été ordonnée, en l’espèce, par le premier président et le délai n’a pas été expiré.
Il convient donc de dire que les sommes saisies seront transférées par le tiers-saisi sur le compte séquestre du bâtonnier de [Localité 6], conformément à l’ordonnance de référé du premier président, sur présentation de la présente décision préalablement signifiée, compte tenu du bref délai imparti pour consigner.
Cela permet l’exécution de la décision du premier président, ayant pour effet d’aménager l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, tout en préservant l’effet attributif immédiat, la somme consignée étant séquestrée et garantie au profit créancier saisissant, jusqu’à ce que la cour d’appel saisie de l’appel statue. il pourra la percevoir si la décision de première instance est confirmée en appel.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [T] [S], débiteur des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant intérêt à l’aménagement de cette décision, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 13 novembre 2025, du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant autorisé Monsieur [T] [S] à consigner les sommes dues au titre du jugement du 22 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse désigné séquestre, dans le délai d’un mois à compter de sa décision et jusqu’à la décision de la cour saisie de l’appel ;
Déclare la contestation de Monsieur [T] [S] recevable ;
Déboute Monsieur [T] [S] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée à son préjudice, le 6 juin 2025, à la demande de Monsieur [H] [I], entre les mains de la société Revolut Bank UAB ;
Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [T] [S], à la requête de Monsieur [H] [I], entre les mains de la société Revolut Bank UAB, selon procès-verbal du 6 juin 2025, mais la cantonne à la somme de 536,18 € ;
Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [T] [S], à la requête de Monsieur [H] [I], entre les mains de la société Fortuneo, selon procès-verbal du 6 juin 2025, pratiquée et fructueuse à hauteur de 232 064,23 € ;
Dit que les tiers-saisis transféreront les sommes, ainsi valablement saisies, sur le compte séquestre du bâtonnier de [Localité 6], conformément à l’ordonnance de référé du premier président du 13 novembre 2025, sur présentation de la présente décision préalablement signifiée ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [S] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Huissier-06, [Adresse 2] aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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