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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 17 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00143
JUGEMENT du
17 JUIN 2025
— -------------------
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTTQ
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
C/
[F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 5], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 17 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée par une signature électronique du 27 janvier 2021, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a consenti à M. [F] [J] un prêt personnel d’un montant de 22.000,00 € remboursable en cent vingt mensualités de 207.39 € hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 2,50 %.
Des échéances étant demeurées impayées et après mise en demeure préalable de les régulariser adressée à l’emprunteur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2023, dont le pli n’a pas été réclamé, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire s’est prévalue de la déchéance du terme, et a réclamé le paiement du solde du crédit par nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2023, reçue le 28 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a fait assigner M. [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-MALO afin d’obtenir sa condamnation, sans qu’il ne soit dérogé à l’exécution provisoire de droit, au paiement des sommes suivantes :
19.639,67 € avec intérêts au taux de 2,49 % l’an à compter du 20 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement, en application de l’article L.312-39 du code de la consommation,
1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, elle demande que soit prononcée la résolution du prêt en date du 27 janvier 2021 et que M. [F] [J] soit condamné au paiement de la même somme en principal assortie des mêmes intérêts en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Subsidiairement, si la juridiction déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, elle sollicite la condamnation de M. [F] [J] à rembourser la somme de 5.118,61 € au titre des mensualités impayées du mois de mai 2023 au mois de mars 2025, date de l’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 215,43 € assurance facultative comprise, jusqu’à parfait paiement.
Après un renvoi ordonné à la demande du conseil de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, ce dont M. [F] [J], non comparant, a été avisé, l’affaire est retenue à l’audience du 20 mai 2025, en dépit de la transmission par ce dernier d’une demande de renvoi la veille au soir pour motif médical sans justificatif à l’appui et sans se faire représenter à l’audience.
Représentée par son conseil, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire maintient ses demandes initiales présentes à son assignation à laquelle elle se réfère.
M. [F] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Interrogée sur le moyen soulevé d’office tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en cas de manquement à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, comprenant celle de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci après dénommé FICP), la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a, par le truchement de son conseil, indiqué s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande en paiement, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire verse notamment aux débats l’offre de prêt personnel acceptée par une signature électronique du 27 janvier 2021, non contestée par M. [F] [J], le tableau d’amortissement, un historique des règlements, la lettre de mise en demeure invitant l’emprunteur à régulariser les échéances impayées avant le prononcé d’une déchéance du terme adressée en recommandé avec demande d’avis de réception, outre un décompte de créance arrêté au 24 octobre 2024.
Le tableau d’amortissement et l’historique des règlements en remboursement du prêt en litige permettent de caractériser le premier incident de paiement non régularisé au 7 mai 2023, date de défaillance de l’emprunteur. Au regard d’une assignation délivrée le 29 janvier 2025, moins de deux années après cette date, l’action en paiement de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire est recevable en application de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit également consulter le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 du même code.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire ne justifie pas avoir, préalablement à l’octroi du crédit, procédé à la consultation du FICP sur la situation d’inscription ou non de l’emprunteur à ce fichier.
Le manquement du prêteur à son obligation de vérifier cet élément pour l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur est dès lors caractérisé et il convient de prononcer pour ce motif la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire.
Au vu de l’historique des règlements, les sommes dues par M. [F] [J] s’établissent comme suit :
▸capital emprunté + 22.000,00 €
▸règlements antérieurs à la déchéance du terme – 5.795,62 €
▸règlements postérieurs à la déchéance du terme – 00,00 €
soit la somme totale de 16.204,38 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. En outre, les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Ainsi, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [U]), dont la valeur normative prime les normes nationales des Etats membres, a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, le taux contractuel annuel étant de 2,49 % et la première mise en demeure aux fins de règlement de l’intégralité du solde ayant été délivrée le 28 décembre 2023, dix-huit mois avant l’introduction de l’instance par une assignation délivrée seulement le 29 janvier 2025, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et majoré de 5 points, en dépit de la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la société aurait pu bénéficier si elle avait respecté son obligation.
En conséquence, il convient de faire partir les intérêts au taux légal seulement à compter du 29 janvier 2025, date de l’assignation, et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur ce fondement, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire sollicite le paiement d’une indemnité de 1.304,93 €.
Toutefois, l’article L.341-8 prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 précité.
La demande de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire formulée à ce titre sera donc rejetée.
En définitive, M. [F] [J] sera condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 16.204,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, sans majoration du taux légal.
2 – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [J], partie perdante, doit supporter les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, sans que la nature de l’affaire n’amène à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire au titre du contrat de prêt personnel consenti à M. [F] [J] selon l’offre préalable acceptée le 27 janvier 2021,
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, la somme de 16.204,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, sans majoration du taux légal, en remboursement du prêt personnel précité,
REJETTE le surplus des demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [F] [J],
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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