Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. [ Adresse 11 c/ S.A. MMA IARD, S.A.S. QUALI DIVERSIFICATION, S.A. SMA, Société MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01490 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTEW
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 11] C/ S.A. SMA, S.A.S. QUALI DIVERSIFICATION, anciennement QUALICONSULT, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 11],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. SMA, en qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS QUALI DIVERSIFICATION et d’assureur de responsabilité civile de la SCI [Adresse 11],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. QUALI DIVERSIFICATION, anciennement QUALICONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 11],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 11],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 8 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [D] de la SELARL [D] ET ASSOCIES – 2, Expédition
Maître [N] [B] de la SELARL AVIM AVOCATS – 1506,
Expédition et grosse
Maître [R] [X] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 10] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] », comprenant 70 logements et 102 places de stationnement répartis en 25 bâtiments élevés sur un niveau de sous-sol, au [Adresse 2], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SELARL HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES et la SARL WILD ARCHITECTURE, réunies au sein d’un groupement, en qualité de maîtres d’œuvre ;
la SARL AUTRE NATURE, en qualité de maître d’œuvre des aménagements des espaces extérieurs (paysagiste) ;
la SASU SIAF INGENIERIE, qui est intervenue en qualité de bureau d’études VRD ;
la SASU [Localité 12] TP, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 1 « terrassement » ;
la SARL BATICOOP, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 2A « Gros-œuvre logements collectifs et parkings » ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4 « Etanchéité » ;
la SASU [M], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 5 « Façades » ;
la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 16 « VRD ».
Les parties communes ont été livrées avec réserves le 16 mars 2021, à l’exception des espaces verts, livrés le 05 mai 2021.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » s’est plaint de l’apparition de désordres tenant à :
l’apparition de nids de poule et de trous dans le revêtement de la voie de circulation interne ;
la déformation de la voie de circulation interne, avec stagnation d’eau lors des intempéries ;
l’apparition de coulures en façade, en provenance des appuis de fenêtres et des couvertines ;
venues d’eaux de pluie dans les garages du sous-sol depuis le parking aérien.
Ces désordres ont été notifiés aux entreprises par courriers en date du 27 décembre 2021, puis ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 22 février 2022 auprès de la compagnie MMA, assureur dommages-ouvrage.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire en date du 07 avril 2022, qui a conduit ses mandantes à adopter une position de non-garantie.
Par courrier en date du 30 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre entre les mains de l’assureur dommages-ouvrage, qui a de nouveau opposé un refus de garantie par courrier en date du 24 aout 2022, après une réunion d’expertise tenue le 22 août 2022.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01702), rectifiée le 28 mars 2023 (RG 23/00660), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI [Adresse 10] ;
la SELARL HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES ;
la SARL WILD ARCHITECTURE ;
la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ;
la SASU SIAF INGENIERIE ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;
la SARL BATICOOP ;
la SASU [Localité 12] TP ;
la SASU [M] ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur
◦dommages-ouvrage ;
◦de la SELARL HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES
◦de la SARL WILD ARCHITECTURE ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur
◦dommages-ouvrage ;
◦de la SELARL HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIE ;
◦de la SARL WILD ARCHITECTURE ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [U], expert.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [I] [C], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01921), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI [Adresse 10], a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL WILD ARCHITECTURE ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualités d’assureur de la SASU [Localité 12] TP, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SASU [M] et la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL BATICOOP ;
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SASU SIAF INGENIERIE ;
la SARL AUTRE NATURE ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la SARL AUTRE NATURE ;
la SARL BDP CONCEPT ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SARL BDP CONCEPT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [C].
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 31 juillet 2024, la SCI [Adresse 9] D'[Adresse 6] a fait assigner en référé
la SAS QUALI DIVERSIFICATION, anciennement QUALICONSULT ;
la SA SMA, en qualités
◦d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS QUALI DIVERSIFICATION
◦d’assureur de responsabilité civile de la SCI [Adresse 10] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 10] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 10] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [C].
A l’audience du 19 novembre 2024, la SCI MEYZIEU ROUTE D’AZIEU, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [I] [C] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI [Adresse 10] expose qu’elle ne saurait assumer la défaillance des entreprises intervenues à l’acte de construire et dont les travaux seraient affectés de désordres. Elle ajoute que l’expert s’est prononcé en faveur de l’appel en cause du contrôleur technique et de son assureur.
La SAS QUALI DIVERSIFICATION et la SA SMA, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SCI [Adresse 10], citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la responsabilité de la SCI [Adresse 10] est susceptible d’être recherchée par le Syndicat des copropriétaires et les locateurs d’ouvrage, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime de voir déclarer les opérations d’expertise communes à son assureur constructeur non réalisateur et à son assureur de responsabilité civile.
Par ailleurs, la société QUALI DIVERSIFICATION, anciennement QUALICONSULT, est intervenue comme contrôleur technique dans le cadre des travaux affectés par les désordres objet de l’expertise judiciaire en cours et l’attestation de la police d’assurance souscrite auprès de la SA SMA est produite aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SCI [Adresse 10] et de la SAS QUALI DIVERSIFICATION dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à cette dernière, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [I] [C] communes et opposables aux Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI [Adresse 10] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS QUALI DIVERSIFICATION, anciennement QUALICONSULT ;
la SA SMA, en qualités
◦d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS QUALI DIVERSIFICATION
◦d’assureur de responsabilité civile de la SCI [Adresse 10] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 10] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 10] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [C] en exécution des ordonnances du 22 novembre 2022 (RG 22/01702), rectifiée le 28 mars 2023 (RG 23/00660), 09 décembre 2022 et du 09 janvier 2024 (RG 23/01921) ;
DISONS que la SCI MEYZIEU ROUTE D’AZIEU leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [I] [C] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI [Adresse 10] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI [Adresse 10] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Adresses ·
- Rejet ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Mali ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Partage amiable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Clause pénale ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Accessoire ·
- Référé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Communication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Acompte ·
- Marchés de travaux ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Logement collectif ·
- Assistant ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Rééchelonnement ·
- Incident ·
- Débiteur ·
- Sociétés
- Successions ·
- Donations entre époux ·
- Cadastre ·
- Conjoint survivant ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Usufruit ·
- Intention libérale ·
- Don manuel ·
- Libéralité
- Épouse ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Dette ·
- Protection ·
- Exception d'inexécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.