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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mars 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01050 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mars 2025 à
Nous, Florence BARDOUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 février 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [V] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mars 2025 reçue et enregistrée le 20 Mars 2025 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[V] [T]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour en France d’une durée de 24 mois en date du 13 juin 2023 a été notifiée à [V] [T] le 14 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2025 notifiée le 20 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025;
Attendu que par décision en date du 23 février 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ;
Attendu que, par requête en date du 20 Mars 2025, reçue le 20 Mars 2025 à 14h51, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Monsieur [T] a déposé des conclusions aux fins de rejet de la requête en prolongation de sa rétention et de remise en liberté.
Il fait valoir :
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
— la violation du principe de non-refoulement, relevant que s’il s’est vu retirer le statut de réfugié, il n’en a jamais perdu la qualité, et que le juge français doit examiner la légalité d’une mesure de rétention et relever d’office la violation d’une condition de légalité qui n’aurait pas été invoquée par le retenu
— l’insuffisance de diligences.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le représentant de l’état réplique que la violation du principe de non-refoulement relève de la compétence du Tribunal Administratif dans le cadre du retrait du statut de réfugié, mais non le contrôle de la légalité de la rétention.
Il soutient qu’il existe encore des perspectives d’éloignement dès lors que tous les États requis en vue du retour de l’intéressé n’ont pas encore répondu.
Monsieur [T] explique qu’il a toujours la qualité de réfugié et ne peut donc être renvoyé vers son pays d’origine.
Or, il explique à l’audience qu’il ne connaît pas sa nationalité, et les pays déjà interrogés (Moldavie, Kosovo, Bosnie) ne l’ont pas le reconnu comme un de leurs ressortissants.
Dans ces conditions, le moyen tiré d’une violation du principe de non-refoulement est inopérant sans qu’il y ait lieu de déterminer s’il permet au juge judiciaire d’apprécier la légalité de la rétention.
Il sera répondu ci-dessous aux moyens relatifs aux perspectives d’éloignement et à l’insuffisance de diligences de l’administration.
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par :
— une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public
— l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ou de la dissimulation par l’intéressé de son identité
— le fait que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
en ce que :
Monsieur [T] ne dispose pas d’un passeport, il est a été placé en rétention à sa sortie de détention.
Il ne justifie pas d’un hébergement ni de ressources licites.
Son comportement constitue en outre une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné en septembre 2024 à 10 mois d’emprisonnement pour violences avec arme en récidive.
Le bénéfice du statut de réfugié lui a été retiré en raison de ses condamnations.
Par ailleurs, Monsieur [T] n’a pas été reconnu par les autorités kosovares, moldaves et bosniennes, ce qui a amené les autorités françaises à interroger il y a peu les autorités albanaises et très récemment les autorités serbes dont la réponse n’est pas encore connue.
Rien n’obligeait l’administration à interroger simultanément les divers États susceptibles de reconnaître Monsieur [T] comme un de ses ressortissants.
En particulier, il s’était initialement déclaré bosniaque, puis kosovare.
Les diligences engagées apparaissent dès lors suffisantes.
Rien ne permet dans l’immédiat d’exclure toute perspective d’éloignement compte tenu des demandes de reconnaissance récentes encore en cours.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 20 Mars 2025 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [V] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [V] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [T] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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