Confirmation 23 septembre 2025
Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 sept. 2025, n° 25/03729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03729
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 septembre 2025 par le préfet de VAL-D’OISE faisant obligation à M. [V] [O] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [V] [O] [L], notifiée à l’intéressé le 16 septembre 2025 à 9h45 ;
Vu le recours de M. [V] [O] [L], né le 15 Février 1995 à PORT [15]), de nationalité Haïtienne daté du 19 septembre 2025, reçu et enregistré le 19 septembre 2025 à 15h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 19 septembre 2025, reçue et enregistrée le 19 septembre 2025 à 9h07, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [O] [L], né le 15 Février 1995 à [Localité 21] (HAÏTI), de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [V] [O] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [O] [L] enregistré sous le N° RG 25/03729 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/03728 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que le conseil du retenu soulève, avant toute défense au fond, l’irrégularité de la procédure motifs pris de l’absence de notification au procureur de la République de [Localité 20] du placement en rétention; que toutefois, aucune disposition légale n’impose d’informer à la fois le procureur de la République du lieu de départ et celui du lieu d’arrivée; qu’il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 17] sur le ressort duquel est implanté le centre de rétention dans lequel le retenu a été conduit a été informé de son placement en rétention par courriel du 16 septembre 2025 à 9h57, le placement en rétention étant intervenu à 9h45 soit quelques minutes auparavant; qu’il s’en suit que le moyen ne saurait prospérer;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motif pris d’une absence de notification de l’arrêté de placement en rétention ;
Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de l’intéressé critique le défaut de notification de la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
Que par ailleurs, l’article R 742-2 dispose : “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.”
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que l’arrêté est produit par le préfet, que la notification de l’arrêté est intervenue le 16 septembre 2025 à 9h45, concomitamment à la notification de l’obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’aucune irrégularité n’est à relever, que le moyen sera rejeté ;
Que le conseil de l’intéressé soulève également l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles L 611-1 et L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquant comme unique argument le prétendu statut de réfugié de l’intéressé; qu’en réalité, il conteste la régularité de la mesure d’éloignement sur laquelle il appartient au seul juge administratif de statuer; que ces myens seront donc rejetés;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence sollicitée par son conseil , telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/03728 et celle introduite par le recours de M. [V] [O] [L] enregistrée sous le N° RG 25/03729;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [O] [L] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [O] [L] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [O] [L] au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Septembre 2025 à 18 h 18.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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