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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 mars 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N24V
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[15]
Débiteur(s), trice(s) :
[Y]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 mars 2025
DEMANDERESSE :
[15]
Chez [11]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [Y]
Chez Mlle [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne
[17] [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [Z] [Y] a saisi la [12] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 décembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 9 janvier 2024 et lors de sa séance du 2 avril 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 90,38 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [Y] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; le [14] l’a reçue le 4 avril 2024.
Le [14] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [9] le 5 avril 2024 s’opposant à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire estimant que la situation de Mme [Y] était irrémédiablement compromise.
Mme [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [14] a réitéré sa contestation par courrier.
Mme [Y] a expliqué qu’elle percevait le RSA de 636,45 euros, l’allocation PAJE de 193,30 euros et l’allocation de soutien familial de 195 86 euros. Elle a précisé que le montant de la pension alimentaire devrait diminuer puisque le père de l’enfant doit entamer une procédure en ce sens, qu’elle était de nouveau enceinte et en rupture de sa famille. Elle n’a aucun suivi social bien qu’elle l’ait demandé.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [14]
La contestation du [14] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [Y] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 avril 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 21929,81 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 90,38 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 1002 euros et des charges de 825 euros, Mme [Y] étant âgée de 24 ans avec un enfant à charge.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Ayant un enfant à charge, les forfaits retenus seront ceux applicables à deux personnes.
La situation de Mme [Y] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 636,45 euros de RSA, de l’allocation PAJE de 193,30 euros et de l’allocation de soutien familial de 195,86 euros soit des revenus de 1025,81 euros. Ses charges sont de 844 euros de forfait charges courantes et 9 euros de mutuelle retenus par la commission. Elle est hébergée et ne paie pas de loyer. Ses charges sont de 853 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [Y]. Il est précisé que la contestation du [14] est hors sujet puisque les mesures préconisées ne tendent pas vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les versements de Mme [Y] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 84 mensualités de 90,38 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. Il est également nécessaire que Mme [Y] bénéficie d’un accompagnement social.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [Y], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par le [14] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] [Y] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 2 avril 2024 ;
DIT que les versements de Mme [Y] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 84 mensualités de 90,38 euros à taux de 0% ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Y] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Y] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT que Mme [Y] doit impérativement bénéficier d’un accompagnement social ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Z] [Y] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [13] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 19] le 17 mars 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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