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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02191 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ5F
AFFAIRE : [V] [B] C/ S.A. OPTEVEN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le 13 Juillet 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître [E] [U] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître [S] [T] de la SARL GADIAN – 2162, Grosse + Copie certifiée conforme
Maître [E] [U] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44 Grosse + Copie certifiée conforme
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 22 novembre 2024, Monsieur [V] [B] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société OPTEVEN ASSURANCES aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile,
— condamner la requise, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui communiquer le rapport de l’expertise du 2 octobre 2023
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte
— la condamner à payer la somme provisionnelle de 2 000 € à titre de résistance abusive outre celle de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La société OPTEVEN ASSURANCES a fait valoir dans ses écritures qu’elle a été assignée à tort, la garantie souscrite par Monsieur [V] [B] concernant la seule société OPTEVEN SERVICES et a formulé une demande en article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures Monsieur [V] [B] se désiste de sa demande et entend que chaque partie conserve ses frais et dépens.
A l’audience, la société OPTEVEN ASSURANCES accepte le désistement et maintient sa demande en article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à Monsieur [V] [B] de ce qu’il se désiste de sa demande à l’encontre de la société OPTEVEN ASSURANCES.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [V] [B] sera condamné à verser à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 400 € de ce chef.
Monsieur [V] [B] à l’origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DONNONS acte à Monsieur [V] [B] de ce qu’il se se désiste de sa demande à l’encontre de la société OPTEVEN ASSURANCES ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] à verser à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 400 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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