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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juin 2025, n° 24/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juin 2025
Dossier N° RG 24/02531 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KF4D
Minute n° : 2025/242
AFFAIRE :
[T] [M] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me [T] BARBIER
Me Florent LADOUCE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [M] et Madame [K] [D] [P] [L], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont contracté en mai 2004 deux crédit immobiliers auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR :
— un prêt habitat n° 00515354221 d’un montant de 61.500 euros,
— un prêt habitat joint n° 00517083748 d’un montant de 144.000 euros.
Par jugement du 24 février 2010, le tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN a condamné les époux [M] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 122.461,28 euros au titre du capital restant dû, et les intérêts échus à payer à la date du 18 septembre 2009, soit 12.518,60 euros au titre des échéances impayées du 10 juillet 2007 au 18 septembre 2008, avec intérêts de retard d’un montant de 526 euros au taux de 7,10 % et 9.014,61 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement du 2 juillet 2010, le tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désignant Maître [Z], remplacée par la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur.
Le 3 juin 2010, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a procédé à une déclaration de créance pour chacun des deux prêts.
Par acte du 23 avril 2021 passé par-devant Maître [H], Monsieur [T] [M] et la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [P] [L], ont procédé à la vente de la parcelle de terrain à bâtir situé à [Localité 4], objet des prêts immobiliers, pour un montant de 109.850 euros, la somme de 51.425 euros étant consignée.
Par courrier du 22 novembre 2022, le CREDIT AGRICOLE a sollicité un prélèvement sur le prix de vente à concurrence de la somme revenant à Monsieur [T] [M].
Par courrier du 3 mai 2023, Maître [H] a sollicité l’accord de Monsieur [T] [M] pour effectuer un versement auprès de l’établissement bancaire.
Suivant acte du 15 mars 2024, Monsieur [T] [M] a fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir constater la prescription de la créance.
Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, il demande au tribunal de :
— PRONONCER la prescription de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR relative à un prêt n° 00515354221 d’un montant initial de 61 500 €, sauf à parfaire.
— PRONONCER la prescription de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR relative à un prêt n° 00517083748 pour un montant de 144 000 €, sauf à parfaire.
— DIRE ET JUGER que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR est sans droit ni titre pour poursuivre une quelconque créance à l’encontre de Monsieur [T] [M].
— CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il expose que la créance de la banque est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2024 du code civil, et à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans. Il souligne que les échéances du crédit ne sont plus payées depuis l’année 2010, date du jugement condamnant les époux au solde des prêts, et que cette demande n’a jamais été poursuivie à son encontre. Il prétend encore que la déclaration de créance, au demeurant datant de plus de 14 ans, ne constitue pas un acte interruptif de prescription à son égard. Il affirme que 13 années se sont écoulées sans que le CREDIT AGRICOLE ne procède à l’exécution du jugement ou engage une quelconque mesure d’exécution forcée à son égard, de sorte que les créances sont prescrites.
Dans ses conclusions du 22 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR demande au tribunal de :
— DEBOUTER comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondé Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et le condamner reconventionnellement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER Monsieur [T] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe BARBIER, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’une hypothèque judiciaire définitive a été inscrite sur le bien objet des contrats de prêt sur le fondement le jugement du 24 février 2010 à hauteur des causes de condamnations prononcées. Elle souligne avoir déclaré ses créances entre les mains du liquidateur de Madame [P] [L], qui l’a informée d’une proposition d’achat partiel du bien immobilier. Elle affirme que la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de son épouse a un effet interruptif de prescription à l’écart de son conjoint, co-emprunteur et co-obligé, pendant toute la durée de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article 1206 du code civil. Elle ajout que les créances déclarées au passif de Madame [P] [L] ont fait l’objet d’une décision d’admission définitive opposable à Monsieur [T] [M] qui en subit l’autorité de chose jugée erga omnes par l’effet de la représentation mutuelle des coobligés entre eux.
Elle soutient encore qu’elle subit un préjudice du fait de la procédure intentée par le demandeur du fait du retard qu’elle engendre.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1er et 3ème alinéa de l’article L113-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans ».
L’article 1206 du code civil prévoit que « Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous ».
Il en résulte que la déclaration de créances effectuée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR le 3 juin 2010 entre les mains du liquidateur de Madame [P] [L]. a interrompu la prescription de son action à l’égard de Monsieur [T] [M], son époux co-débiteur.
La créance déclarée au titre du prêt habitat n° 00515354221 a été admise au passif de la liquidation de Madame [P] [L] à titre privilégié par le juge commissaire pour un montant de 59.607,39 euros le 30 mars 2011.
Par arrêt du 25 avril 2013, modifié par arrêt du 7 novembre 2013, la cour d’appel de [Localité 5] a admis définitivement au passif de la liquidation judiciaire de Madame [P] [L] la créance du CREDIT AGRICOLE au titre du second prêt à hauteur de 142.321,84 euros à titre hypothécaire.
Il convient de souligner qu’une hypothèque judiciaire définitive a été inscrite sur le bien objet des deux prêts, régulièrement renouvelée, dans les suites du jugement du 24 février 2010.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR disposait, conformément aux dispositions de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, d’un délai de 10 ans pour faire exécuter le jugement du 24 février 2010, et les deux derniers actes de poursuite sont les admissions au passif de la liquidation de Madame [P] [L], de sorte qu’elle avait jusqu’au 30 mars 2021 pour l’un des prêts, et 25 avril 2023 pour le second.
Il en résulte que la créance relative au prêt habitat n° 00515354221 était prescrite lorsque, par courrier du 22 novembre 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a sollicité un prélèvement sur le prix de vente de l’immeuble à concurrence de la somme revenant à Monsieur [T] [M], tandis que la créance relative au prêt habitat n un prêt n° 00517083748 n’était pas prescrite.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [T] [M] de sa demande tendant à voir déclarée prescrite la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR relative au prêt n° 00515354221 et de dire que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR relative au prêt n° 00517083748 n’est pas prescrite.
La défenderesse ne justifie pas d’un quelconque préjudice lui permettant de solliciter des dommages et intérêts et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Monsieur [T] [M] qui succombe pour partie sera condamné aux dépens. En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande tendant à voir déclarée prescrite la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR relative au prêt n° 00515354221.
DIT que la créance de la CAIS,SE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR relative au prêt n° 00517083748 n’est pas prescrite.
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens.
La greffière La juge
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