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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 18 déc. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00984 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O6H
Jugement du 18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.D.C. 8-9 PLACE GABRIEL PERI 69007 LYON
C/
S.C.I. LES 2MD
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me FAVRE (T.2192)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi dix huit décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 8-9 PLACE GABRIEL PERI – 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice la REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 81 rue Montgolfier – 69006 LYON
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2192
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. LES 2MD représentée par M. [N] [O] (gérant), dont le siège social est sis 8 Place Gabriel Péri – 69007 LYON
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 06/11/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 22/05/2025
Prorogé du 02/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES 2MD est propriétaire, dans un immeuble en copropriété sis 8-9 Place Gabriel PERI à LYON (69007), des lots numéros 60, 61, 62 et 63.
Soutenant que la SCI LES 2MD ne s’acquittait pas régulièrement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis 8-9 Place Gabriel PERI à LYON (69007), représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES situé 17, quai Joseph Gillet à LYON (69004), a par acte d’huissier de justice délivré le 6 novembre 2024, fait assigner celle-ci devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir sa condamnation au bénéfice de l’exécution provisoire, outre actualisation au jour de l’audience, à lui payer les sommes de :
4.801,88€ au titre d’un arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 4eme trimestre 2024 assortis des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure ou de la sommation de payer, 469,42€ selon décompte arrêté au 4eme trimestre 2024 au titre des frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créances de charges de copropriété indépendamment du simple retard au titre de dommages et intérêts,800€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, direct et certain causé à la copropriété, et ce conformément, au disposition légales et à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation,800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance.A l’audience du 22 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme 4.344,52 euros, arrêtée au 15/02/2025, hors frais.
La SCI LES 2MD n’est pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2/10/2025, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement au visa de ce texte, le syndicat des copropriétaires demandeur verse au débat les pièces suivantes :
un justificatif attestant de la propriété de la SCI LES 2MD sur les lots numéro 60, 61, 62 et 63 ;Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES par acte sous seing privé le 12/03/2024 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 12/03/2024 et du 19/03/2025 ;la sommation de payer les charges de copropriété délivrée le 24/09/2024 à la SCI LES 2MD pour la somme de 3.820,64 € au principal ; les appels de fonds du 1/01/2025 au 30/06/2025 ;Le relevé de compte de la SCI LES 2MD, actualisé au 4eme trimestre 2024, débiteur de la somme de de 5.271,30€, frais inclus ;Le relevé de compte de la SCI LES 2MD, actualisé au 3/04/2025, débiteur de la somme de de 5.464,48€, frais inclus ;Le relevé de compte de la SCI LES 2MD, actualisé au 15/04/2025, débiteur de la somme de de 4.344,52€, frais inclus.Il ressort des éléments ci-dessus exposés que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de 3.583,25 euros, déduction faite des frais pour un montant de 761,27 euros, au titre des charges de copropriété échues et non payées selon décompte arrêté au 15/04/2025.
Ainsi, la SCI LES 2MD, prise en son représentant légal, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.583,25 euros arrêtée au 15/04/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les honoraires et frais du syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation au disposition du 2e alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessairement exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement des créances justifiées à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs le syndicat de copropriétaire ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable aux copropriétaires pour solliciter des honoraires à ce dernier, en outre il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive, dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef pour la somme 761.27 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires, demandeur, des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance, il lui sera alloué la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI LES 2MD, prise en son représentant légal, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis 8-9 Place Gabriel PERI à LYON (69007), représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES situé 17, quai Joseph Gillet à LYON (69004) les sommes suivantes :
3.583,25 euros au titre de charges de copropriété impayées, arrêtées au 15/04/2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE la SCI LES 2MD, prise en son représentant légal, aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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