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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 avr. 2025, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01282
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01282
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la 3ème chambre – pôle 2 des appels correctionnels de la cour d’Appel de [Localité 19] prononçant à l’encontre de M. [D] [S] une interdiction du territoire français pour une durée définitive , à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [D] [S], notifiée à l’intéressé le 1er avril 2025 à 11h40 ;
Vu le recours de M. [D] [S] daté du 3 avril 2025, reçu et enregistré le 3 avril 2025 à 16h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 03 avril 2025, reçue et enregistrée le 03 avril 2025 à 12h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [S], né le 24 Avril 1970 à [Localité 16] ( ALBANIE), de nationalité Albanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [J] [R], interprète en langue ALBANAISE déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ISCEN (Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [D] [S] ;
Dossier N° RG 25/01282
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01278 et celle introduite par le recours de M. [D] [S] enregistré sous le N° RG 25/01282 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation sur la situation personnel de l’étranger et en particulier sur sa vulnérabilité;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [D] [S] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 07/07/22, confirmé par la cour d’appel de Paris le 19/01/23 à
— 7 ans d’emprisonnement pour proxénétisme aggravé : pluralité de victimes et participation à une association de malfaiteurs,
— une amende délictuelle de 30 000 euros,
— une interdiction définitive du territoire français ;
Que ces faits sont constitutifs de trouble à l’ordre public et que l’intéressé est défavorablement connu pour des faits similaires ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; que les pièces de la procédure confirme la condamnation de l’étranger pour les faits visés par le préfet ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence ;
Attendu que le préfet a indiqué que l’intéressé se trouve sans ressources légales et qu’il ne ressortait d’aucun éléments du dossier que l’intéressé présenterait une vulnérabilité particulière s’opposant à sa rétention ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [D] [S] , le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement en ce que la préfecture n’aurait pas informé le tribunal administratif saisi du recours de l’étranger contre la décision fixant le pays de retour ;
Mais attendu que s’il résulte des dispositions des article L 911-1 et L 921-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration a l’obligation d’informer la juridiction administrative du placement en rétention de l’obligation de quitter le territoire français à l’origine de son éloignement et que cette notification constitue une diligence au sens de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’en est pas de même s’agissant de la contestation de la seule décision de retour ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que c’est cette seule décision qui est contestée ; que dans ces conditions le moyen ne peut qu’être rejeté ;
Attendu par ailleurs que l’administration justifie avoir obtenu un laissez-passer dès avant le placement en rétention (délivré le 13 mars 2025 et valable jusqu’en septembre 2025) et obtenu un vol qui était programmé le 2 avril 2025 et a été annulé par la compagnie aérienne ; qu’un nouveau routing a été sollicité dès la connaissance de cette annulation le 27 mars 2025 ; que les diligences de l’administration sont donc satisfaisantes ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE
Attendu qu’il est sollicité l’organisation d’un examen médical de compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention ; qu’il est soutenu que l’intéressé souffrirait d’un carcinom du nasopharynx et d’un cavernome occipital gauche ce qui rendrait son état de santé incompatible avec la rétention où à tout le moins avec son éloignement ;
Mais attendu qu’il ressort d’un certificat médical versé par le retenu que l’intéressé a été examiné par le médecin du centre de rétention que les lésions nasopharyngées ne sont pas malignes et que le cavernome ne nécessite qu’une surveillance annuelle par IRM ; que par ailleurs la production de ce certificat apporte la démonstration de ce que l’état de santé de l’intéressé est pris en charge et qu’il reçoit en rétention les soins appropriés à son état ; que dans ces conditions l’examen sollicité sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [S] enregistré sous le N° RG 25/01282 ; et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01278 ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [S] recevable ;
REJETONS le recours de M. [D] [S] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen sur les diligences ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 avril 2025 ;
REJETONS la demande d’examen médical de compatibilité ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Avril 2025 à 16 h 40
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
L’interprète
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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