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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 26 janv. 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00791 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEZT
N° MINUTE : 26/00070
JUGEMENT
DU 26 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [A] [B] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant
à :
Madame [A] [T] [V] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [U] [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au défendeur
CCC au demandeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2023, Mme [G] [A] [B] a donné à bail à M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y] un logement à usage exclusif d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros, majoré d’une provision mensuelle sur charges de 25 euros, outre un dépôt de garantie de 1 100 euros.
Suivant requête enregistrée le 20 février 2025, Mme [G] [A] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’obtenir la condamnation de M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y] à lui payer la somme de 3 375 euros au titre des loyers impayés, outre celle de 556,58 euros correspondant aux frais de commissaire de justice (525 euros) et recommandés (31,58 euros).
Les parties ont été convoquée à l’audience du 07 juillet 2025, Mme [G] [A] [B] a comparu et exposé que les défendeurs ont quitté les lieux « à la cloche de bois » sans remise des clés ni établissement d’un état des lieux de sortie.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, Mme [G] [A] [B] a fait signifier aux époux [Y] des demandes additionnelles portant notamment sur les travaux de remise en état qu’elle a engagés.
L’affaire a été appelée une dernière fois et retenue à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle Mme [G] [A] [B], présente, a exposé que l’intégralité de ses prétentions s’élevait à la somme de 5 000 euros.
Elle explique que les époux [Y] sont redevables de la somme de 3 375 euros au titre d’un impayé de loyer pour les mois de décembre 2024, janvier et février 2025.
Elle poursuit en indiquant que les époux ne se sont pas présentés à l’état des lieux de sortie et déclare avoir exposer des frais de remise en état à hauteur de 900 euros environ ainsi que des frais de signification supplémentaire d’un montant de 301,55 euros dont elle sollicite le remboursement.
Elle fait valoir enfin un préjudice moral dont elle demande réparation.
En défense, M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y] n’ont pas comparu ni personne pour eux, bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée de convocation à l’audience reçue le 10 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION :
En vertu des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’impayé de loyers :
En vertu de la combinaison des articles 7 a) et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, le préavis donné par le locataire est de trois mois à compter de la notification du congé par lettre recommandée, acte d’huissier ou remise en main propre. Ce délai peut être réduit à un mois pour des motifs limitativement énumérés par cet article.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Mme [G] [A] [B] produit au soutien de sa demande :
le contrat de bail en date du 25 avril 2023 ;
les relances effectuées en décembre 2024 et janvier 2025 pour impayé de loyers ;
un courrier de la Caisse d’allocations familiales (Caf) du 21 janvier 2025 ;
un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé le 26 février 2025.
Il résulte de ces pièces justificatives et des explications de la bailleresse que M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y] ont informés la Caf de leur départ du logement litigieux à compter du 1er décembre 2024.
Il s’en déduit que le montant réclamé au titre des loyers impayés correspond en réalité aux trois de mois de préavis que les locataires n’ont ainsi pas exécutés puisqu’ils n’ont pas avisé Mme [G] [A] [B] qu’ils quittaient les lieux.
Ils sont ainsi redevables de la somme de 2 250 euros au titre des loyers de décembre 2024 et janvier 2025 et de celle de 1 045 euros au titre du loyer de février 2025 calculé au prorata [soit (1 125 euros : 28 jours) x 26 jours].
M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cet arriéré locatif, et seront par conséquent condamnés à payer à Mme [G] [A] [B] la somme de 3 295 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.
Sur les réparations locatives :
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu notamment :
— De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, conformément à l’article 1731 du Code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y] sont entrés dans les lieux le 25 avril 2023. En l’absence d’état des lieux d’entrée versé aux débats, ceux-ci sont présumés les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
Le 26 février 2025, un constat d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice à la demande de Mme [G] [A] [B], auquel M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y] ont été convoqués par courrier recommandé et ne se sont pas présentés.
L’état des lieux de sortie, annexé de photographies, met en évidence l’état de saleté du logement, la présence de nombreux déchets sur la terrasse / dans le cagibi, dans l’atelier, la cuisine et le salon, le mauvais état des peintures des murs et plafond de toutes les pièces (avec la présence de multiples taches, de traces, de nombreux trous et chevilles) ainsi que les dégradations suivantes :
Un extérieur non entretenu (jardin en friche), la poignée du portail est cassée, le matériel de piscine est en état d’usage à l’exception du diffuseur de chlore qui est cassé, la terrasse en bois autour de la piscine est en mauvais état et cassée à coté du poteau, la présence de déchets sur la terrasse et dans le cagibi, l’absence d’une gouttière verticale ;
Le sol en PVC de l’atelier est en mauvais état, le lino situé devant la porte est déchiré, la présence au plafond de planches de bois et laine de coton suspendues dans le vide ;
Le mauvais état des équipements et matériels de cuisine ;
Un luminaire est manquant dans le salon, l’absence de tringle à rideaux ;
L’absence de détecteur de fumée dans le couloir ;
Les murs de la chambre 2 initialement de couleur blanche sont de couleur rouge et noir, des traces de peinture qui débordent sur les plinthes, les interrupteurs et les prises sont également peints, présence d’un dessin sur une planche en bois fixée sur la porte, absence de tringle à rideaux ;
La peinture des murs de la chambre 3 initialement de couleur blanche sont de couleur bleue et jaune, présence de traces de peinture sur les plinthes, les prises et interrupteurs sont recouverts de peinture ;
La robinetterie de la salle de bains est en mauvais état (absence de pommeau de douche), le porte-serviette mural est en mauvais état (mal fixé, il bouge), le dispositif d’éclairage au-dessus du miroir est en mauvais état de fonctionnement ;
Le cache du compteur d’eau est cassé.
Il en ressort que les locaux ont été restitués avec d’importants désordres locatifs alors que les époux [Y] n’y sont restés que moins de deux ans.
Au vu des justificatifs versés aux débats, M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y] devront supporter les frais de peinture et d’enduit à hauteur de 650,39 euros TTC (soit 466,22 euros + 49,90 euros + 134,27 euros) ; les frais de quincaillerie, de robinetterie, de luminaire, d’électricité / plomberie d’un montant de 302,25 euros (soit 81,40 euros + 119,20 euros + 43,40 euros + 58,25 euros). En revanche, le coût du matériel de peinture demeurera à la charge de la bailleresse.
Il en résulte que M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y] sont redevables de la somme de 952,64 euros au titre des réparations locatives, qu’ils seront donc condamnés à Mme [G] [A] [B], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le préjudice moral :
Aux termes de l’article 1240 du Code civile, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [G] [A] [B] ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qu’il convient par conséquent de rejeter.
Sur les demandes accessoires :
S’agissant des frais recommandés, en vertu des dispositions de l’article 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
Il convient ainsi de rejeter la demande de remboursement sollicitée par Mme [G] [A] [B] au titre des frais recommandés.
En revanche, Mme [G] [A] [B] est fondée à obtenir le remboursement des frais de commissaire de justice qu’elle a été amenée à exposer lors du procès-verbal de constat dressé le 26 février 2025 (soit 525 euros) pour faire valoir ses droits.
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y], sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du 07 novembre 2025 d’un montant de 301,55 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y] à payer à Mme [G] [A] [B] la somme de 3 295 euros au titre des loyers de décembre 2024, de janvier et février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y] à payer à Mme [G] [A] [B] la somme de 952,64 euros au titre des réparations locatives ;
REJETTE la demande de Mme [G] [A] [B] de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
REJETTE la demande de Mme [G] [A] [B] de remboursement des frais recommandés ;
CONDAMNE M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y] à verser à Mme [G] [A] [B] la somme de 525 euros en remboursement des frais de commissaire de justice exposés lors du procès-verbal de constat dressé le 26 février 2025 par la SCP [Z] [M] ;
CONDAMNE M. [Y] [U] [W] et Mme [V] [A] [T] épouse [Y] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du 07 novembre 2025.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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