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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 5 mai 2026, n° 26/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
REOUVERTURE DES DEBATS (444 CPC)
N° RG 26/00708 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E74S
N° : 26/00107
DEMANDERESSE :
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS substituée à l’audience par Me Julie CHOLLET, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant non représenté à l’audience
DEBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par mesure d’administration judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie FORET, Vice-Président siégeant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 839 du code de procédure civile.
Avec l’assistance lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, Madame [N] [X] divorcée [E] a assigné Monsieur [A] [E] devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [X] la somme de 13.855,17 euros à titre de répartition provisionnelle des bénéfices indivis pour l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] (41), pour la période du 1er novembre 2021 au mois de janvier 2026 inclus ;
— Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [X] 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision ;
— Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Monsieur [A] [E] n’était pas présent ni représenté, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Le premier alinéa de l’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction».
Par courrier électronique du 1er avril 2026, adressé au tribunal judiciaire de Blois, le conseil de Monsieur [A] [E] déclare que : « Le dossier opposant Mme [X] à M. [E] a été appelé hier à votre audience.
M. [E] m’a consulté la semaine dernière, j’en ai averti M° [L] mais j’ai noté le dossier au 1 avril au lieu du 31 mars. En mon absence vous avez logiquement retenu le dossier.
Cependant M. [E] a fait de nombreuses dépenses pour le compte de l’indivision qui viennent en déduction du bénéfice dont Mme [X] demande une part.
Je sollicite donc très exceptionnellement une réouverture des débats pour recevoir la communication des pièces adverses et répondre ce que je m’engage à faire à bref délai.
Je m’en suis entretenue avec M° [L] qui me lit en copie et qui m’a indiqué ne pas être opposée à cette demande qui relève bien sûr de votre appréciation ».
Il convient donc, afin de permettre le respect du principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre au conseil de Monsieur [A] [E] de prendre connaissance des pièces adverses et d’y répondre.
En conséquence, il sera ordonné la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, conformément à la procédure accélérée au fond,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 02 juin 2026 à 14h00, afin de permettre au conseil de Monsieur [A] [E] de prendre connaissance des pièces adverses et d’y répondre ;
DIT que les dépens seront réservés.
Jugement prononcé le 05 Mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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